jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme de X..., titulaire d'un bail rural d'une durée de 18 ans sur des terrains qui appartiennent aux consorts de X... et font l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Société d'Equipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (Setomip), fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 1985) d'avoir, pour calculer l'indemnité d'expropriation pour perte de marge brute qui lui est due, retenu un délai de trois années, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu aux conclusions du fermier faisant valoir que l'indemnité locative destinée à réparer le préjudice résultant pour le locataire de la rupture anticipée de son bail et de la perte de ses droits au renouvellement, devait être calculée sur le nombre d'années du bail restant à courir avec un minimum de six années et un maximum de neuf années, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, qu'après avoir rappelé que l'indemnité pour perte de marge brute a pour objet de couvrir la perte effective découlant de l'amputation d'une partie de l'exploitation agricole pendant le délai jugé nécessaire pour permettre à l'exploitant de trouver d'autres terres pour reconstituer la superficie normale de son exploitation, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, énonce justement que ce délai n'est pas fonction de la durée de bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la Setomip reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme de X... à l'encontre du jugement du 22 novembre 1984, alors, selon le moyen, que, "d'une part, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du jugement entrepris, ainsi que des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme de X... n'était pas partie au jugement rendu le 22 novembre 1984 entre la Setomip et les consorts de X... ; que la Cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que Mme de X... était irrecevable à interjeter appel de ce jugement ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations et des mentions mêmes du jugement entrepris, les conséquences légales qui en découlaient, la Cour d'appel a violé l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation et 546 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui a constaté que le premier juge s'était borné à constater que le fermier avait accepté l'indemnité de 372.840 francs qui avait été offerte, devait nécessairement en déduire que la décision entreprise n'avait pas à l'égard de Mme de X... le caractère d'une décision juridictionnelle, mais celui d'un jugement de donner acte contre lequel aucun appel ne peut être formé ; qu'en netirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la Cour d'appel a violé l'article 543 du Code de Procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que la décision du premier juge ne pouvait constituer une décision de donné acte à l'égard d'un tiers à l'instance ;
Attendu, d'autre part, que Mme de X... titulaire d'un bail rural sur les terrains expropriés, ayant qualité et intérêt pour intervenir volontairement devant la Cour d'appel, la qualification inexacte de l'action exercée par elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la Setomip fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme de X... une indemnité supérieure aux offres faites par l'expropriant, alors, selon le moyen, "que la Setomip faisait valoir dans ses conclusions délaissées que lorsque l'exproprié ne répond pas aux offres de l'expropriant et ne produit pas de mémoire, ce qui avait été le cas en l'espèce, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose, mais il ne peut allouer une indemnité supérieure aux offres ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces écritures pertinentes, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé ainsi l'article 455 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que Mme de X... ayant, dans son mémoire, demandé lui soit allouée une indemnité globale de 928.338,80 francs, la Cour d'appel qui a fixé une indemnité à un montant compris entre celui de l'offre de la Setomip et de la demande de Mme de X..., n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
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