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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., représentant la section UNCM-CFE/CGC, demeurant 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1994 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay (élections professionnelles), au profit :
1 ) de M. Jean-Marie Z..., directeur centre EGS Grand Velay, domicilié 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
2 ) de M. Daniel C..., directeur adjoint, domicilié 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
3 ) de M. Christophe X..., chef d'agence EDF-GDF, demeurant rue de Craponne, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
4 ) de M. le directeur EDF-GDF, domicilié 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
5 ) du syndicat de la fédération nationale des industries de l'Energie électrique et du Gaz CGT-FO, dont le siège est 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
6 ) du syndicat du personnel des industries de l'Energie électrique, gazière et nucléaire CGT, dont le siège est 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
7 ) du syndicat Gaz - Electricité CFDT, dont le siège est 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
8 ) du syndicat du personnel de l'Electricité et du Gaz CFTC, dont le siège est 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
9 ) de M. Jean-Luc Y..., domicilié 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
10 ) de M. A..., domicilié 9, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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