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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-43.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.086

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Desk, venant aux droits de la société Bureautique Ouest, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Desk, aux droits de la société Bureautique Ouest, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a créé avec son épouse en février 1983 la société Bureautique Ouest ; qu'il en est devenu directeur salarié après avoir cédé ses actions au profit du groupe Desk ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 1995 ; Attendu que la société Desk, venant aux droits de la société Bureautique Ouest, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail I'arrêt qui, après avoir constaté que les difficultés du groupe Desk n'étaient pas contestables, retient -pour vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... que seule la situation de la société Bureautique Ouest, employeur de l'intéressé et appartenant au groupe Desk, était à prendre en compte ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail, I'arrêt qui retient que la société appelante ne donnait aucun élément relativement à la société Bureautique Ouest, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Desk (venant aux droits de la société Bureautique Ouest) faisant valoir que les difficultés du groupe étaient telles que des fusions avaient dû être opérées entre les sociétés du groupe, la société Bureautique Ouest ayant ainsi fusionné avec la société Dantonel et que cinq sites sur huit avaient dû être abandonnés dont celui de Bourg-la-Reine de la société Bureautique Ouest, ce qui avait entraîné un nombre important de licenciements pour motif économique au sein de toutes les sociétés du groupe sur Paris ; que, de plus, en omettant de s'expliquer sur ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société Desk, I'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard des articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail, sa considération qu'il n'était pas établi en quoi la suppression du poste de M. X..., dont la réalité n'était pas discutée, avait été rendue nécessaire par les difficultés invoquées ; 3 / qu'en cas de licenciement économique, I'obligation de reclassement de l'employeur devant s'exécuter non seulement au sein de l'entreprise, mais également au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail I'arrêt qui considère que la société Bureautique Ouest n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. X... en se bornant à se référer à une lettre par laquelle elle avait informé le salarié de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder audit reclassement, faute d'avoir recherché si les difficultés incontestables du groupe Desk (auquel appartenait la société Bureautique Ouest), expressément constatées par la cour d'appel, et celles en particulier de la société Bureautique Ouest qui avait dû fusionner avec une autre société et dont le site de Bourg-la-Reine avait dû être abandonné, ne suffisaient pas à justifier l'impossibilité de reclassement du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desk aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Desk à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219, 59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz