Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-60.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.331

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1992) d'avoir prononcé la démission de M. X... de son mandat de conseiller prud'homme, en application de l'article R. 512-16 du Code du travail, alors que, M. X... étant éligible en vertu de l'article L. 513-2° de ce même Code, la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. X... était salarié d'une entreprise privée lorsqu'il a été élu conseiller prud'homme, qu'il a depuis quitté cet emploi pour être employé par un syndicat intercommunal et est ainsi devenu fonctionnaire, l'arrêt retient, à bon droit que la perte de la qualité en laquelle il a été élu et l'acquisition d'une autre qualité doivent entraîner sa démission sur le fondement de l'article R. 512-16 précité, seul applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-13 | Jurisprudence Berlioz