Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° G 17-27.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Stéphane Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMBG, domicilié [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société B... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B... A... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros et à la société B... A... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts contre la SCP Badet – Blériot – A... – André A... ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche au notaire d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil pour : - n'avoir soulevé aucun des « vices de procédure » invoqués à l'appui des demandes en nullité et de ne prouver par aucun écrit qu'il l'avait mise en garde pour des risques évidents aux yeux d'un professionnel et résultant de ces mêmes « vices » qui affectaient un acte qui portait atteinte à ses intérêts ; que toutefois, Mme X... ne caractérise aucune faute du notaire qui serait la cause du dommage moral qu'elle allègue dès lors : - qu'elle ne précise pas les conditions dans lesquelles elle a signé l'avant-contrat et, en particulier, ne démontre nullement avoir souscrit un avant-contrat dans les conditions du démarchage requises pour l'application des dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation ; - que le notaire, dont rien ne prouve, dans ces conditions, qu'il aurait su ou dû savoir que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, justifie avoir fait diligence, par la notification du projet d'acte notarié, en vue de purger dans les temps le droit de rétractation de l'appelante résultant des dispositions de l'article L. 272-2 du code de la construction et de l'habitation, droit qu'elle n'a pas exercé, - que la procuration notariée reçue de Mme X... le 18 décembre 2007, connaissance prise du projet d'acte notarié et en vue de la signature de celui-ci, mentionne expressément la superficie réglementaire de l'appartement de 45,33 m² figurant à l'acte définitif et justifiée par attestation d'architecte paraphée par l'appelante, laquelle en avait donc pris connaissance à temps ; en présence d'une telle information effectuée par le notaire, nulle violation par celui-ci de son obligation d'information, de conseil ou de mise en garde n'est caractérisée par la circonstance que cette superficie était inférieure à celle figurant sur la promesse établie sans l'intervention du notaire, - que nulle circonstance n'est démontrée qui aurait dû conduire le notaire à mettre en garde Mme X... afin de la dissuader de signer l'acte, étant observé que par une note du 12 décembre 2007 paraphée par l'appelante, le notaire justifie avoir donné une information précise, détaillée et des conseils appropriés, soulignant la complexité de l'opération et rappelant les obligations à satisfaire pour bénéficier de l'avantage fiscal espéré et les moyens d'y parvenir ; que la demande de dommages et intérêt contre le notaire sera donc déclarée mal-fondée ;
1./ ALORS QUE les parties sont libres de soumettre volontairement leurs relations aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qui leur sont alors impérativement applicables ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Mme X... ne caractérisait pas de faute du notaire à l'origine de son préjudice, qu'elle ne précisait pas les conditions dans lesquelles elle avait signé l'avant-contrat et ne démontrait nullement avoir conclu un avant-contrat dans les conditions de démarchage requises pour l'application de l'article L. 121-25 du code de la consommation, circonstances qui étaient pourtant inopérantes puisque la promesse unilatérale d'achat d'immeuble signée par Mme X... le 11 décembre 2007, à laquelle se référait cette dernière, énonçait, au 2° de la rubrique intitulée « Faculté de rétractation » que « Les présentes conventions sont soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1977 relative au démarchage à domicile (
). En conséquence les parties font aux présentes le rappel des dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation », ce dont il résultait que les parties avaient volontairement entendu soumettre leur relations à la loi du 22 décembre 1977 relative au démarchage à domicile, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 121-25 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;
2./ ALORS QU'en statuant ainsi bien que Mme X... ait souligné dans ses écritures d'appel (prod. p. 8, § 3) que les dispositions législatives relatives au démarchage à domicile étaient rappelées pages 7 à 9 de la promesse unilatérale d'achat, la Cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3./ ALORS, subsidiairement, QUE la promesse unilatérale d'achat d'immeuble signée par Mme X... le 11 décembre 2007 énonçait, au 2° de la rubrique intitulée « Faculté de rétractation » que « Les présentes conventions sont soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1977 relative au démarchage à domicile (
). En conséquence les parties font aux présentes le rappel des dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation » ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Mme X... ne caractérisait pas de faute du notaire à l'origine de son préjudice, qu'elle ne précisait pas les conditions dans lesquelles elle avait signé l'avant-contrat et ne démontrait nullement avoir conclu un avant-contrat dans les conditions de démarchage requises pour l'application de l'article L. 121-25 du code de la consommation, sans rechercher si cette circonstance ne ressortait pas de la clause précitée, de sorte qu'il incombait au notaire d'établir que les conditions du démarchage à domicile n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'espèce.
4./ ALORS, par ailleurs, QU'il incombe au notaire d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente et, à cette fin, de prendre connaissance de l'avant-contrat, même conclu sans son intervention entre les parties, avant de rédiger le projet d'acte définitif de manière à être en mesure d'attirer l'attention de son client sur l'incidence juridique d'une éventuelle différence entre la superficie mentionnée dans l'avant-contrat et celle figurant dans l'acte définitif ; que dès lors, en énonçant, pour exclure tout manquement du notaire à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, que le projet de contrat annexé à la procuration que Mme X... lui avait remise mentionnait la véritable superficie du bien, et que l'avant-contrat, qui mentionnait une superficie supérieure, avait été conclu sans son intervention, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à le décharger de son obligation d'attirer l'attention de sa cliente sur ce point dans la mesure où il résultait de la procuration qu'il avait eu connaissance de l'existence de l'avant-contrat signé par sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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