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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-15.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.973

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z... X..., demeurant dans la procédure ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC E... et Abassi, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nantes, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit immobilier familial de Nantes, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Pascale B..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe D..., demeurant ..., 5°/ de M. C..., notaire, demeurant ..., Saint-Nazaire, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Blondel, avocat de M. Brunet X..., ès qualités, et de Mme E..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Crédit immobilier familial de Nantes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... et à Mme E... de leur désistement envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nantes et M. C...; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC E... et Abassi et de celle de M. E..., et Mme E... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes, par voie de conséquence de la cassation du jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire et faisant l'objet du pourvoi n M 93-19.242; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable le 5 mars 1996 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation; Que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Brunet X..., ès qualités et Mme E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz