Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-15.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-15.767
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 985 D rendu le 21 mai 1996 par la Cour de Cassation, première chambre civile, sur le pourvoi n° R 94-14.075 opposant la société Autobail, dont le siège est immeuble Foch, Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à M. Jean X..., demeurant lotissement Bernard n° 111, Paita (Nouvelle-Calédonie);
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Autobail, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt n° 985 rendu en l'audience publique du 21 mai 1996 a condamné de son dispositif M. Jean X... à payer à la société Autobail la somme de 784 374 francs avec intérêts aux taux légal à compter de sa requêtre introductive d'instance du 5 août 1992, alors qu'il s'agit de francs CFP; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 985 du 21 mai 1996, dit que le paragraphe du dispositif concernant la condamnation de M. X... au paiement d'une somme avec intérêt aux taux légal à la société Autobail sera rédigé comme suit;
"Condamne M. Jean X... à payer à la société Autobail la somme de 784 374 francs CFP avec intérêts à taux légal à compter de sa requête introductive d'instance du 5 août 1992";
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rectifié;
DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge où à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
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