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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.535

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'instabilité du terrain constituait un vice caché dont les époux X..., acquéreurs profanes, ne pouvaient se convaincre par la seule visite des lieux, qu'ils n'en avaient pas eu connaissance par leur vendeur, non plus que la nécessité d'intégrer dans le coût de leur projet l'obligation de réaliser un mur de soutènement, et que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas connaissance des caractéristiques du sol lorsque la société Maison artisanale avait décidé de l'implantation de la construction, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que c'est en se fondant sur le manquement de la société Maison artisanale à son obligation contractuelle de conseil, pour n'avoir pas attiré l'attention des époux X... sur la nécessité d'édifier un mur de soutènement, que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Maison artisanale dans la survenance des dommages, in solidum, avec le vendeur le Crédit immobilier du Gard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les sols du lotissement aménagé à flanc de colline étaient instables, du fait de la pente du talus, que les époux X... étaient des acquéreurs profanes qui ne pouvaient se convaincre des anomalies des sols par la seule visite des lieux, et qui n'en avaient pas été avisés par le vendeur, et que le terrassement réalisé par les maîtres de l'ouvrage avait accentué la pente du talus et son instabilité, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que le vice affectant les sols était caché et a pu en déduire que le vendeur en devait la garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison artisanale à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier du Gard à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier du Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz