Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-44.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.144
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Nuidis, demeurant ...,
2°/ la société Nuidis, société anonyme en état de redressement judiciaire, dont le siège est ...,
3°/ M. Philippe Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Nuidis, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Beaune (section commerce), au profit de Mme Dominique Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC de Bourgogne (AGS), dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Nuidis et de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens annexés à l'arrêt :
Attendu que M. X..., administrateur judiciaire de la société Nuidis, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (conseil de prud'hommes de Beaune, 14 juin 1993) ayant requalifié la rupture du contrat de travail de Mme Z... en licenciement et alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un reliquat de congés payés;
Attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé, contrairement aux allégations du moyen, les pressions de la société ayant amené la salariée à rédiger dans la précipitation et sans exprimer une volonté claire et non équivoque de rupture, une lettre de démission; qu'il a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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