Cour de cassation, 14 décembre 2010. 08-42.582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-42.582
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2010
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blanchon, société anonyme, dont le siège est 28 rue Charles Martin, BP 105, 69190 Saint-Fons, en rectification de l'arrêt n° 2109 F-D rendu par la chambre sociale le 9 novembre 2010 dans le litige opposant ladite société à M. A...
X..., domicilié...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blanchon, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisé ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé en ce qu'il a condamné la société Blanchon aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi formé par la société Blanchon ayant été accueilli et le pourvoi incident de M. X... rejeté, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Dit que l'arrêt n° 2109 en date du 9 novembre 2010 sera rectifié comme suit :
page 4, 1er et 2ème paragraphe lire :
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1134 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix, où étaient présents : M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Laoufi, greffier de chambre ;
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