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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 08-42.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-42.582

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2010

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blanchon, société anonyme, dont le siège est 28 rue Charles Martin, BP 105, 69190 Saint-Fons, en rectification de l'arrêt n° 2109 F-D rendu par la chambre sociale le 9 novembre 2010 dans le litige opposant ladite société à M. A... X..., domicilié..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blanchon, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisé ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé en ce qu'il a condamné la société Blanchon aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé par la société Blanchon ayant été accueilli et le pourvoi incident de M. X... rejeté, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; Dit que l'arrêt n° 2109 en date du 9 novembre 2010 sera rectifié comme suit : page 4, 1er et 2ème paragraphe lire : Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1134 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix, où étaient présents : M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Laoufi, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2010-12-14 | Jurisprudence Berlioz