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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mai 2012), que M. X... ayant été condamné par jugement du 30 mai 2005, en tant que caution de la société dont il était le gérant, à verser à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (le Crédit agricole) la somme de 146 148,70 euros, la cour d'appel de Grenoble, infirmant partiellement cette décision, a, par arrêt du 13 mai 2008, d'une part, dit que les deux autres cautions devaient verser au Crédit agricole la somme de 113 343,12 euros et, d'autre part, condamné le Crédit agricole à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, précisant que celles-ci viendraient en compensation des sommes que les cautions lui devaient ; que par arrêt du 9 février 2010, la même cour a précisé que la compensation opposée par les deux autres cautions libérait d'autant M. X... et éteignait la créance du Crédit agricole sur les trois cautions ; que par ailleurs, M. X... qui avait signifié à l'établissement de crédit un commandement de lui payer une somme de 22 993,77 euros correspondant à la liquidation d'une astreinte prononcée par un précédent jugement du 31 mai 2005, a été assigné en nullité du commandement au motif que cette somme était compensée avec celle de 146 148,70 euros, objet de la condamnation du 30 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de dire bien fondé le commandement de payer que lui avait délivré M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation légale s'opère de plein droit même à l'insu des débiteurs, les deux dettes certaines, liquides et exigibles, s'éteignant réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que le Crédit agricole faisait valoir qu'il disposait d'une créance certaine et exigible depuis le jugement prononcé le 30 mai 2005, qui n'a jamais été remise en cause par les décisions subséquentes qui n'ont eu à connaître que des conditions de l'exécution à lui réserver, M. X... disposant d'une créance certaine et exigible depuis le jugement liquidant l'astreinte et dont il se prévaut en date du 31 mai 2005, ces deux créances s'étant compensées, à l'insu même des débiteurs réciproques, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que cette compensation est intervenue le 16 juin 2005, date à laquelle les créances étaient exécutoires toutes deux, le Crédit agricole s'étant prévalu de la compensation légale dès le 16 juin 2005 ; qu'en retenant qu'au moment où le Crédit agricole invoque la compensation légale dans le cadre de la présente instance postérieurement aux arrêts du 13 mai 2008 et 9 février 2010, sa créance est éteinte, précision faite que toute discussion sur l'extinction de la créance à l'égard de M. X... est sans objet, l'extinction de la créance du Crédit agricole étant définitive, que la compensation légale opposée par le Crédit agricole est dans ces conditions injustifiée, que juger le contraire reviendrait à faire jouer la compensation deux fois pour la même créance, ce qui n'est pas possible, la compensation supposant l'existence de deux créances réciproques non éteintes, quand le Crédit agricole se prévalait d'une compensation ayant produit ses effets depuis le 16 juin 2005, date à laquelle elle l'a opposé à M. X..., et donc antérieurement aux décisions de justice rendues entre les parties qu'elle vise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Crédit agricole et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le Crédit agricole faisait valoir que la compensation légale s'était opérée le 16 juin 2005, date à laquelle il s'en était prévalu, et que les décisions du juge de l'exécution du 31 mars 2009, de la cour d'appel du 9 février 2010 et celle de la cour d'appel du 13 mai 2008 ayant confirmé le jugement, assorti de l'exécution provisoire, dont se prévaut la caution, n'avaient eu aucun effet sur la compensation qui avait déjà déployé ses effets ; qu'en se fondant sur ces décisions des 13 mai 2008 et 9 février 2010 pour dire la créance du Crédit agricole éteinte et que dès lors il ne peut se prévaloir de la compensation légale quand il lui appartenait de se placer à la date à laquelle le Crédit agricole s'est prévalu de la compensation légale soit le 16 juin 2005, pour vérifier l'existence des créances respectives des parties, la cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé par motifs propres et adoptés, que l¿arrêt du 13 mai 2008 avait énoncé que les dommages-intérêts dus par le Crédit agricole viendraient en compensation des sommes que leurs bénéficiaires lui devaient et que l'arrêt du 9 février 2010 avait constaté que la créance du Crédit agricole était éteinte, en a exactement déduit que, l'extinction de sa créance étant définitive, celui-ci n¿était pas fondé à opposer la compensation légale au commandement de payer, que lui avait délivré M. X... ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen invoquant la cassation prononcée du chef du premier moyen, le rejet de celui-ci le prive de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et la condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit valide et bien fondé le commandement de payer avant saisie-vente délivré le 12 janvier 2011 par Monsieur Benamar X... à l'encontre de la Caisse exposante et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1290 du Code civil dispose que : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leur quotité respective » ; qu'il résulte de cette disposition que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles, et que son bénéfice peut être invoqué à tout moment dès l'instant ou ces conditions sont réunies ; que toutefois, si un créancier peut invoquer la compensation légale à tout moment, encore faut-il qu'au moment où il l'invoque la créance existe toujours et n'ait pas été éteinte ; qu'en l'espèce, si le jugement du 30 mai 2005 condamnant Monsieur X... à payer au Crédit Agricole la somme de 146 148,70 ¿ bénéficiait de l'exécution provisoire, et que la créance était en conséquence certaine, liquide et exigible et que cette créance pouvait, dès lors, se compenser avec la créance détenue par Monsieur X... au titre de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution, il convient de relever que l'arrêt définitif du 13 mai 2008 statuant sur l'appel du jugement du 31 mai 2005 a ordonné la compensation des créances réciproques existantes entre le Crédit Agricole et Messieurs Abdelkrim Y... et Abderrahman X... ; que compte tenu de cet arrêt, la Cour d'appel, statuant sur l'appel du Crédit Agricole du jugement du juge de l'exécution en date du 31 mars 2009, a, par arrêt définitif du 9 février 2010, considéré que la créance du Crédit Agricole à l'encontre de Monsieur X... était éteinte ; que le Crédit Agricole ne peut donc venir maintenant demander que la compensation légale s'applique alors même que l'arrêt du 13 mai 2008 a ordonné une compensation entre sa créance et celle de deux cautions, et que le jugement du 31 mars 2009 et l'arrêt confirmatif définitif du 9 février 2010 ont considéré que la créance du Crédit Agricole était éteinte ; que dès lors, au moment où le Crédit Agricole invoque la compensation légale dans le cadre de la présente instance postérieurement aux arrêts du 13 mai 2008 et 9 février 2010, la créance du Crédit Agricole est éteinte, précision faite que toute discussion sur l'extinction de la créance à l'égard de Monsieur X... est sans objet, l'extinction de la créance du Crédit Agricole étant définitive ; que la compensation légale opposée par le Crédit Agricole est dans ces conditions injustifiée, que juger le contraire reviendrait à faire jouer la compensation deux fois pour la même créance, ce qui n'est pas possible, la compensation supposant l'existence de deux créances réciproques non éteintes ; que si les parties, conformément à l'article 1134 du Code civil sont libres de convenir d'une compensation de créance réciproque, il appartient à la partie qui l'invoque de rapporter la preuve de la convention portant sur une telle compensation ; qu'il ressort des lettres officielles des conseils du Crédit Agricole en date des 16 juin 2005, 20 juin et 4 octobre 2006 et de celles de Monsieur X... en date du 26 septembre 2006 et du 6 mars 2007 que si le conseil du Crédit Agricole a invoqué à plusieurs reprises une compensation entre les créances réciproques des parties, le conseil de la partie adverse exposait en ce qui le concernait que s'agissant d'une créance de la communauté, « la créance invoquée par votre cliente qui résulte d'un jugement du Tribunal de grande instance en date du 30 mai 2005 non définitive, est une créance qui, à supposer qu'elle soit confirmée par la Cour, ce qui est actuellement contesté, est une créance envers Monsieur X... seul. Le Crédit Agricole doit donc au moins verser la moitié des sommes dues selon décompte actualisé » ; que la dernière lettre exposait que « Comme je vous l'ai précisé dans mes précédents envois, le Crédit Agricole doit au moins verser la moitié des sommes dues, selon décomptes joints¿ ». ; Il ajoutait que « Aussi, à défaut de réception de ce règlement sous huitaine, je saisirai un huissier de justice pour exécution forcée et ce, sans nouvel avis. Vous en souhaitant bonne réception et dans l'attente de vous lire en urgence¿ » ; qu'il ne peut être dès lors tiré de ces lettres un accord de Monsieur X... quant à une compensation alors que le conseil de ce dernier conteste la créance du Crédit Agricole et ne concède qu'une déduction partielle, ce qui ne signifie même pas que Monsieur X... ait accepté une compensation même partielle et ait renoncé à recouvrer la totalité de sa créance, aucune précision sur ce point n'étant indiquée ; que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs, seul le motif tenant à l'absence de lien de connexité entre les créances réciproques n'étant pas repris ;
ALORS D'UNE PART QUE la compensation légale s'opère de plein droit même à l'insu des débiteurs, les deux dettes ; certaines, liquides et exigibles, s'éteignant réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que la Caisse exposante faisait valoir qu'elle disposait d'une créance certaine et exigible depuis le jugement prononcé le 30 mai 2005, qui n'a jamais été remise en cause par les décisions subséquentes qui n'ont eu à connaître que des conditions de l'exécution à lui réserver, Monsieur X... disposant d'une créance certaine et exigible depuis le jugement liquidant l'astreinte et dont il se prévaut en date du 31 mai 2005, ces deux créances s'étant compensées, à l'insu même des débiteurs réciproques, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que cette compensation est intervenue le 16 juin 2005, date à laquelle les créances étaient exécutoires toutes deux, la Caisse exposante s'étant prévalue de la compensation légale dés le 16 juin 2005 ; qu'en retenant qu'au moment où le Crédit Agricole invoque la compensation légale dans le cadre de la présente instance postérieurement aux arrêts du 13 mai 2008 et 9 février 2010, sa créance est éteinte, précision faite que toute discussion sur l'extinction de la créance à l'égard de Monsieur X... est sans objet, l'extinction de la créance du Crédit Agricole étant définitive, que la compensation légale opposée par le Crédit Agricole est dans ces conditions injustifiée, que juger le contraire reviendrait à faire jouer la compensation deux fois pour la même créance, ce qui n'est pas possible, la compensation supposant l'existence de deux créances réciproques non éteintes, quand la Caisse exposante se prévalait d'une compensation ayant produit ses effets depuis le 16 juin 2005, date à laquelle elle l'a opposé à Monsieur X..., et donc antérieurement au décision de justice rendues entre les parties qu'elle vise, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse exposante et elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que la compensation légale s'était opérée le 16 juin 2005, date à laquelle elle s'en était prévalue, et que les décisions du juge de l'exécution du 31 mars 2009, de la Cour d'appel du 9 février 2010 et celle de la Cour d'appel du 13 mai 2008 ayant confirmé le jugement, assorti de l'exécution provisoire, dont se prévaut la caution, n'avaient eu aucun effet sur la compensation qui avait déjà déployé ses effets ; qu'en se fondant sur ces décisions des 13 mai 2008 et 9 février 2010 pour dire la créance de la Caisse exposante éteinte et que dés lors elle ne peut se prévaloir de la compensation légale quand il lui appartenait de se placer à la date à laquelle la Caisse exposante s'est prévalue de la compensation légale soit le 16 juin 2005, pour vérifier l'existence des créances respectives des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Caisse exposante à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Agricole, en invoquant la compensation lorsque Monsieur X... se prévaut de sa créance au titre de la liquidation de l'astreinte, et en ne mentionnant pas cette dette dans ses décomptes de créance et en n'opérant aucune compensation lorsqu'elle poursuit le recouvrement de sa créance au titre du prêt alors même qu'il avait la connaissance de ce que la compensation pouvait s'appliquer puisque son conseil dans le cadre du litige opposant les parties, quant à la validité du commandement de saisie délivré à la requête de Monsieur X... l'invoquait expressément, comme il ressort de ses lettres officielles en date des 16 juin 2005, 20 juin et 4 octobre 2006, a adopté une attitude malicieuse qu'il convient de sanctionner par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 ¿ ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Caisse exposante à payer des dommages intérêts par application des articles 624 et suivants du Code de procédure civile ;