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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
MBB / CG
ARRET N :
AFFAIRE N : 06 / 02066
jugement du 13 Septembre 2006
Tribunal de Commerce de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 05 / 2164
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Marc X...
...
53200 AZE
LA S. A. S. MAINE TOLERIE
ZI AZE-Bellitourne
6, Allée des Allières
53200 CHATEAU-GONTIER
représentés par Maître VICART, avoué à la Cour
No du dossier 12692
assistés de Maître Y..., avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
LA S. A. APS
ZA de la Pécardière
72450 MONTFORT LE GESNOIS
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE
No du dossier 29187
assistée de Maître TERREAU, avocat au barreau du MANS
Maître Jean-Patrick Z..., pris en sa qualité de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société BAZELEC
...
53002 LAVAL CEDEX
assigné, n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 à 13 H 45, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BRETON, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 06 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS dite la SA A P S a une activité de production et de commercialisation de consommables pour distributeur automatique en gobelet prédosé ; selon contrat du 9 mai 2003 elle a passé commande auprès de la SARL BAZELEC d'un modèle de distributeur automatique en lui confiant la mission de le concevoir, de le réaliser et de le fabriquer en 500 exemplaires ; le contrat comportait deux avenants : un relatif au modèle automatique et un relatif au modèle semi automatique.
Conformément au contrat la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS a fait l'avance des frais d'étude et de développement des machines en deux versements de 15 000 euros chacun qui devaient être plus tard imputés sur le prix des machines.
Le 16 février 2004 la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS a dénoncé le contrat après avoir mis la SARL BAZELEC en demeure de lui restituer la somme de 30 000 euros puis l'a assignée le 28 septembre 2004
devant le tribunal de commerce de LAVAL en paiement de la somme de 30 000 euros, de celle de 66 150 euros au titre de la perte estimée et de celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 23 décembre 2004 la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS a assigné monsieur Z... en sa qualité de liquidateur de la SARL BAZELEC puis monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE aux mêmes fins.
Par jugement du 13 septembre 2006 le tribunal de commerce de LAVAL a prononcé la jonction des instances et, considérant que monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE se sont portés fort pour la SARL BAZELEC a condamné solidairement monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE à payer à la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS les sommes de 30 000 euros et de 22 050 euros ainsi que 1 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, fixé la créance de la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BAZELEC pour les montants de 30 000 euros et 22 050 euros et, déboutant monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens.
LA COUR
Vu l'appel régulièrement formé par monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE contre ce jugement à l'encontre de la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS ;
Vu les dernières conclusions du 26 juin 2007 par lesquelles monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions 21 juin 2007 par lesquelles la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS, formant appel incident, demande à la cour de débouter monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE de leurs demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit en son principe à son action en paiement mais de le réformer en portant à 66 150 euros le montant de dommages et intérêts dus au titre de la perte estimée, de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISCUSSION
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 1120 du code civil la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son co-contractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard ;
que cette promesse ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers ;
Attendu que les manquements de la SARL BAZELEC aux obligations de présentation et de livraison du matériel dans les délais prévus au contrat et partant l'inexécution de la commande formalisée par le contrat du 9 mai 2003 sont constants et la mise en jeu de la clause résolutoire non discutée ;
Attendu qu'est opposée aux défendeurs la clause selon laquelle, sous l'article 10 du contrat : " les dispositions des présentes s'appliquent, pendant toute la validité du contrat, aux parties et personnellement, à monsieur Marc X... en sa qualité de responsable de l'industrialisation du matériel et à monsieur B... en sa qualité de maître d'oeuvre, ainsi qu'à toutes personnes physique ou morale sur lesquelles ils détiennent une prise d'intérêt ou un pouvoir de décision de droit ou de fait " ;
Attendu qu'une telle clause ne saurait s'analyser comme un engagement personnel pris par monsieur Marc X... pour lui même et pour le compte de la SAS MAINE TOLERIE dont il est le représentant, d'obtenir le fait d'autrui en l'espèce l'exécution des engagements pris par la SARL BAZELEC ; que cette clause vise des engagements personnels de monsieur Marc X... pour lui-même et pour le compte des personnes physique ou morale sur lesquelles il détient une prise d'intérêt ou un pouvoir de décision de respecter les obligations d'exclusivité, de confidentialité et de non concurrence visées aux articles qui la précèdent et non l'exécution proprement dite du contrat pour laquelle monsieur Marc X... n'a pris aucun engagement autre que celui qu'il a pris en sa qualité de représentant de la SARL BAZELEC ;
Attendu que le jugement doit être infirmé et la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE ;
Attendu que la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS qui succombe en son action doit supporter les dépens et indemniser monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE de leurs frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement et par défaut,
INFIRMANT le jugement,
DEBOUTE la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS de ses demandes en paiement formées contre Marc X... et la société Maine Tôlerie,
CONDAMNE la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS à payer à monsieur Marc X... et la SAS MAINE TOLERIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA AUTOMATIQUE PREDOSE SARTHOIS aux dépens de première instance et d'appel et dit, pour ceux d'appel qu'ils seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU I. FERRARI
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