Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-47.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.329
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du même code ;
Attendu que M. X..., engagé par l'association Tennis club de Fourqueux (l'association) le 27 septembre 1990 en qualité d'éducateur, puis de moniteur 1er degré de tennis, a été informé par le président de l'association de la fin de son contrat par lettre du 23 juillet 2001, en raison de la dissolution de l'association ; que, le 1er octobre 2001, l'Office municipal des sports de la commune de Fourqueux (l'Office) a repris l'activité de tennis exercée jusqu'alors par l'association ; que, le 21 novembre 2001, le liquidateur amiable de l'association a invité le salarié à se présenter à son travail à réception de la lettre, l'informant que le licenciement prononcé par l'association était sans effet et que son contrat de travail était transféré à la structure désignée par la commune de Fourqueux ; que le salarié ne s'étant pas présenté auprès de son employeur, l'Office l'a licencié pour faute grave le 28 mars 2002 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'Office à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral ;
Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'Office à verser diverses sommes à M. X... au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, retient que, même si l'Office avait repris l'activité de l'association, l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne s'appliquait pas au contrat de travail de M. X... qui n'était plus en cours au jour du transfert ; que le salarié ayant été licencié le 23 juillet 2001, l'Office ne pouvait prétendre qu'il avait été transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, lui reprocher son absence depuis le 1er octobre 2001 et le licencier pour ce motif ; qu'ainsi, le licenciement opéré le 23 juillet 2001, sans respect de la procédure ni motif légitime, la dissolution du tennis club de Fourqueux n'en étant pas un, était abusif et l'Office devait en assumer les conséquences ;
Attendu, cependant, que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachées et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le transfert d'une entité économique autonome avait été opéré entre l'association et l'Office, en sorte que le contrat de travail de M. X..., qui était affecté à l'entité cédée, avait été transféré au repreneur, son licenciement prononcé le 23 juillet 2001 par le cédant étant sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628, 700 du nouveau code de procédure civile et la demande de condamnation à une amende civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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