Cour de cassation, 14 octobre 1992. 90-15.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.925
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie de Services et d'Environnement (CISE), SNC, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit de :
1°) Mme X..., demeurant lot HLM à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine),
2°) M. Ange Y..., demeurant la Divrais à Maure de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
3°) M. Alain Z..., demeurant la Grée du Bourg à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine),
4°) M. Joël B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
5°) Mme Nicole D..., demeurant rue de la Grée du Bourg à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine),
6°) M. Michel A..., demeurant ... à Le Rheu (Ille-et-Vilaine),
7°) Mme Thérèse C..., demeurant ... sur Glane à Rennes (Ille-et-Vilaine),
8°) Mme F..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
9°) M. Marcel G..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
10°) M. Roger E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie de Services et d'Environnement (CISE), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, le tribunal, qui pour accueillir les demandes en remboursement des frais de remplacement des compteurs détériorés par le gel, formées par les abonnés d'un service de distribution d'eau, a retenu, non pas l'inexistence d'un contrat de location des compteurs, mais l'inopposabilité à ces abonnés de clauses des "cahiers des charges du service d'eau" dont ils n'ont pas eu connaissance, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie de Services et d'Environnement (CISE) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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