LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi un juge de proximité de demandes en paiement concernant Mme Y..., la société Red Mania et M. Z... ;
Attendu que le jugement qui déboute M. X... n'a pas statué sur sa demande relative à la condamnation de M. Z... ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.