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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-60.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-60.382

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance pour rejeter la contestation soulevée par les sociétés composant l'unité économique et sociale concernant la désignation en qualité de délégués syndicaux de MM. X..., Y... et Z... à laquelle le syndicat Sud Saint-Microélectronics a procédé les 8 et 24 mai 2004, retient que la question de représentativité du syndicat Sud ST Microélectronics a fait l'objet d'un précédent jugement du 5 avril 2004, que la représentativité n'étant que l'une des conditions de fond nécessairement abordée par motifs, permettant au syndicat de désigner des représentants au sein de l'entreprise, elle ne saurait faire l'objet d'une constatation par voie de dispositif et que cette représentativité ayant été constatée par précédent jugement passé en force de chose jugée, il appartenait aux sociétés de justifier d'éléments nouveaux de nature à remettre éventuellement en cause ses conditions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, et qu'il appartenait au juge de trancher la question de représentativité du syndicat à l'occasion de la contestation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gardanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz