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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-85.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.697

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Morad, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 2 décembre 1994, qui, pour vols, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 5 ans de certains droits civiques; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Morad X... pris de la violation des articles 410, 412 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la Cour a déclaré statuer par arrêt contradictoire; "alors, d'une part, que le prévenu ne peut être jugé en son absence par arrêt contradictoire que lorsqu'il a été cité à personne ou qu'il est établi que n'ayant pas été cité à personne il a eu connaissance d'une citation régulière le concernant; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que Morad X..., qui était non comparant ait été cité à personne ou ait eu connaissance de la citation; "alors, d'autre part, et en tout cas que tout prévenu a droit à un procès équitable, que ne peut être considéré comme ayant bénéficié d'un procès équitable un prévenu jugé contradictoirement hors de sa présence lorsqu'il est détenu pour une autre cause et ceci quelqu'ait été le mode de signification de la citation dès lors qu'il ne résulte pas de la décision que le prévenu ait manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats; qu'il résulte de la décision attaquée que Morad X... était détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes pour une autre cause et qu'il ne résulte pas de la décision qu'une tentative d'extraction de la maison d'arrêt ou Morad X... était détenu ait eu lieu et que l'intéressé ait refusé de comparaître"; Sur le moyen unique de cassation présenté par Morad X... pris de la violation des articles 410, 412 et 593 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, bien que régulièrement cité à comparaître, le prévenu détenu, qui ne comparaît pas, ne saurait être condamné contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Morad X... a été invité à comparaître le 4 novembre 1994 devant la cour d'appel, alors qu'il était détenu; qu'à cette date, il n'a pas comparu; Attendu que, pour le condamner contradictoirement, les juges énoncent que, cité à personne, "il ne fournit pas d'excuse valable"; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le prévenu était "détenu pour autre cause" et se trouvait donc empêché de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 2 décembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz