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Cour d'appel, 12 décembre 2001. 01/00717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00717

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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ARRET N° R.G : 01/00717 C.p.h. perpignan 25 avril 2001 X... C/ ME CLEMENT LIQUIDATEUR DE LA SARL LOISIRICOCHET AGS (CGEA TOULOUSE) CD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 DECEMBRE 2001 DEMANDEUR AU CONTREDIT: Monsieur Y... X... 22, rue Georges Pézières 66100 PERPIGNAN Représenté par Monsieur Gérard X... muni d'un pouvoir du 12.10.2001. DEFENDEURS AU CONTREDIT: ME CLEMENT LIQUIDATEUR DE LA SARL LOISIRICOCHET Résidence saint Amand 7, rue Léon Dieudé 66027 PERPIGNAN CEDEX Représentant : la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES (avoués à la Cour) AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au12 Décembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 12 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Y... X... a régulièrement formé contredit du jugement rendu le 25 avril 2001 par le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et dont le dispositif est le suivant : "Dit et juge que Monsieur X... Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son lien de subordination avec la société LOISIRICOCHET, Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce, Condamne Monsieur X... Y... aux dépens de la présente instance". Y... X..., qui est représenté à l'audience par son père, demande à la Cour de reconnaître la réalité de son contrat de travail avec la S.A.R.L LOISIRICOCHET, se déclarer en conséquence compétente pour connaître du litige l'opposant à Me CLEMENT, es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L LOISIRICOCHET, et à l'AGS (CGEA TOULOUSE), et les condamner au versement de : - 19 119,25 Francs au titre des salaires d'octobre à décembre 1999, - 13 328 Francs d'indemnité de préavis, - 13 840,61 Francs d'indemnité de congés payés, - 2 721,13 Francs d'indemnité de licenciement, - 6 664 Francs de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'ordonner le versement à l'ASSEDIC par Y... X... des cotisations dues pour les années 1996 à 1999, pour un montant de 10 175,22 Francs. Il soutient avoir régulièrement cumulé, en tant qu'associé minoritaire, son mandat de gérant de la S.A.R.L LOISIRICOCHET avec un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées dans un lien de subordination à son père, Gérard X..., lui-même associé minoritaire de la S.A.R.L et y exerçant des fonctions de technicien en bâtiment. Il produit ses contrats de travail à plein temps en qualité de directeur commercial à compter du 1er février 1996, puis à mi-temps en qualité de directeur de la production à compter du 1er mars 1998, les bulletins de salaires de novembre 1998 à octobre 1999, ainsi que des attestations concernant l'exercice d'un travail sous l'autorité de Gérard X.... Il conteste la décision de l'ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CEVENNES du 8 octobre 1998, l'informant de ce que le régime d'assurance chômage ne lui est pas applicable, et à la suite de laquelle il a obtenu le reversement des cotisations indûment versées. Me CLEMENT, es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L LOISIRICOCHET, demande la confirmation du jugement critiqué, en faisant valoir d'une part que s'agissant d'une société constituée entre le père et ses deux fils, aucun lien de subordination caractéristique du contrat de travail ne peut être retenu à l'égard de Y... X..., gérant, et d'autre part, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé au licenciement de celui-ci, alors que selon sa propre déclaration le contrat de travail avait cessé le 20 novembre 1999, la liquidation judiciaire étant prononcée le 24 novembre suivant. L'AGS (CGEA TOULOUSE), après avoir rappelé les conditions et limites légales et réglementaires de sa garantie, et précisé qu'aucune réclamation ne peut être formalisée à l'encontre de l'ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CEVENNES, fait d'abord valoir que la Cour ne saurait être en mesure d'évoquer le litige, alors que selon les demandes de Y... X... devant le Conseil de prud'hommes, le jugement était en dernier ressort. Sur le fond, elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien de subordination de Y... X... à l'égard de la société, alors que celui-ci y a occupé successivement des fonctions de directeur commercial puis directeur de production, qui dans une petite structure se confondent avec celles de gérant, qu'interrogée par la S.A.R.L LOISIRICOCHET sur la participation de Y... X... au régime d'assurance chômage, l'ASSEDIC concernée a rendu un avis négatif le 8 octobre 1998, qui n'a pas été contesté par le contredisant avant la liquidation judiciaire, qu'au surplus, Y... X... percevait une seule rémunération en qualité de "directeur de la production-gérant". Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision attaquée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que s'il n'est pas exclu de cumuler le mandat de gérant minoritaire ou égalitaire d'une S.A.R.L avec un contrat de travail au sein de la société, il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'un tel cumul de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, à travers l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de la gérance, dans un lien de subordination et en contrepartie d'une rémunération, et en l'absence de toute fraude à la loi, Attendu qu'il est constant que la production d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaires ne suffit pas à elle seule à établir la réalité de la situation de salarié, Attendu en l'espèce que Y... X..., tout en soutenant aujourd'hui avoir cumulé son mandat de gérant avec un contrat de travail, ne pouvait ignorer que la reconnaissance de cette situation avait été rejetée par l'ASSEDIC, qui l'en informait par courrier du 8 octobre 1998, Que cependant non seulement il n'a pas contesté cet avis, mais il l'a suivi, en cessant tout versement au régime d'assurance chômage et en demandant le remboursement des cotisations indûment versées antérieurement, y compris au titre du contrat initiative emploi dont il avait bénéficié, Que depuis cet avis de rejet accepté, la situation de Y... X... au sein de la société n'a fait l'objet d'aucune modification, et qu'ainsi, les bulletins de salaires versés au débat, portant la mention de "directeur de la production-gérant" démontrent que la rémunération, sur laquelle n'était précomptée aucune cotisation ASSEDIC autre que celle relative au financement de la structure financière (ASF), n'était pas attribuée en contrepartie de seules fonctions techniques distinctes du mandat, tant il est artificiel de distinguer dans une petite structure, telle la S.A.R.L LOISIRICOCHET, entre l'exercice de la gérance et celui de fonctions directoriales, Attendu au surplus que pour établir avoir travaillé dans un rapport de subordination à son père, Gérard X..., retraité de la gendarmerie, Y... X... produit des attestations qui ne font aucune référence à des prestations de la S.A.R.L LOISIRICOCHET, mais seulement à des travaux réalisés par Gérard X..., maçon, aidé de son (ses) fils Y... (et Denis), ce qui peut se rapporter à une relation d'entraide familiale, alors que jusqu'au 30 septembre 1999, soit postérieurement aux travaux évoqués (construction d'une piscine, réhabilitation d'un immeuble, construction d'une villa), la S.A.R.L LOISIRICOCHET déclarait pour activité principale "JEUX, JOUETS, ARTICLES DE FETE", de sorte que les attestations ne démontrent ni l'exercice effectif de fonctions techniques pour le compte la S.A.R.L LOISIRICOCHET, ni l'existence d'un lien de subordination de Y... X... au sein de cette société, Et attendu que les autres pièces du dossier consistent dans les courriers adressés par Y... X... à l'ASSEDIC concernée, postérieurement à la liquidation judiciaire, pour demander sa prise en charge par l'assurance chômage, Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la réalité du contrat de travail de Y... X..., en cumul avec son mandat de gérant, n'est pas établie, et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Y... X... de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Y... X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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