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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-88.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.196

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1 à L. 422-5, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné à une amende de 3 000 euros avant d'ordonner la démolition dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 45 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie en date du 8 août 1998 et des photographies qui y sont annexées que le prévenu a procédé, sans permis de construire, à l'édification d'une construction à usage d'habitation sur les hauteurs du village de Soleilhas ; qu'entendu par procès-verbal du 5 juillet 1998, il n'a pas contesté ces faits, indiquant qu'il avait acheté, le 23 mars 1998, une "maisonnette" autour de laquelle il avait édifié quatre murs et un plancher isolant en béton, le prévenu précisant : " il s'agissait d'une maisonnette d'apparence en maçonnerie mais en réalité elle était en bois ; cette maison a environ 20 ans , les fondations sont mortes et la maison s'affaisse" ; que plusieurs demandes de permis de régularisation ont été rejetées par arrêtés des 11 septembre 1998, 13 septembre 1999, 22 mai 2000 et 28 juin 2001 au motif que la construction contrevenait aux règles du plan d'occupation des sols relatives aux caractéristiques des voies, inadaptées à une construction à usage d'habitation, et à l'implantation de ladite construction par rapport à la voie communale ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, ce même permis étant, sous les mêmes réserves, exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 du même Code que les travaux définis à l'article R. 422-2, parmi lesquels les constructions qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés, exemptés du permis de construire, sont soumis à une déclaration préalable de travaux ; que le prévenu a produit, à l'appui de sa défense, un procès-verbal de constat dressé par Me Guigou, huissier de justice, le 6 décembre 2000 ; que, dans ce procès-verbal, cet officier ministériel précise : - que "la construction élevée par Jean-Claude X... consiste en un parallélépipède dont les murs ont été exécutés en béton banché ou en agglomérés de béton", - que "les dimensions de la construction nouvelle.. 9,36 m x 5,35 m donnent une surface de 50,07 mètres carrés", - qu'ayant pénétré dans ladite construction, il a constaté "qu'à l'intérieur s'y trouve encore celle que Jean-Claude X... nous indique avoir acheté au précédent propriétaire", - que" l'ancienne construction de forme rectangulaire a une superficie de : 4 mètres x 6,02 mètres = 24,08 mètres carrés" ; qu'il résulte suffisamment des termes mêmes de ce constat, des déclarations du prévenu, des constatations faites par les gendarmes et des photographies qu'ils ont annexées à leur procès-verbal que le prévenu a, autour d'une construction de bois délabrée, d'une superficie de 24,08 mètres carrés, édifié une construction nouvelle, en béton, d'une superficie de 50, 07 mètres carrés ; qu'il s'agit, à l'évidence, d'une construction différente de la première à laquelle les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ne peuvent s'appliquer ; que cette construction nouvelle, d'une superficie de 50,07 mètres carrés, était soumise, par application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, à la nécessité de l'obtention préalable d'un permis de construire ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur celui-ci, la Cour estime équitable de le condamner à une amende de 3 000 euros ; qu'il y a lieu d'ordonner, à la charge du prévenu, la démolition de la construction litigieuse, laquelle devra être effectuée dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 45 euros, par jour de retard ; "et aux motifs adoptés que c'est vainement que le prévenu invoque les dispositions de l'article R. 422-2 paragraphe m) du Code de l'urbanisme dès lors que le projet avait bien pour objet la création d'une surface de planche (lire : plancher) hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 après démolition de la structure bois existante ; "alors, d'une part, qu' après avoir constaté que le bâtiment litigieux avait été édifié autour d'une maisonnette en bois existante dont les fondations s'affaissaient, aux fins de confortement de celle-ci, à laquelle il était étroitement imbriqué, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir qu'il s'agissait à l'évidence d'une construction différente au sens de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; "alors, d'autre part, que le procès-verbal dressé le 6 décembre 2000 a attesté non seulement de ce qu'un nouveau bâtiment d'une superficie de 50,07 m2 a été édifié par Jean-Claude X... autour d'une maison dont la superficie encore existante a été fixée à 24,08 m2, mais aussi que les vestiges d'une extension aujourd'hui démolie de cette maison d'une superficie estimée par Jean-Claude X... à 6 m2 et autrefois utilisée comme salle d'eau, apparaissaient effectivement clairement sur le mur pignon est ; que si l'arrêt attaqué a considéré que, selon ce constat d'huissier, la maisonnette initiale avait une superficie de 24,08 m2, bien que ce relevé n'ait été effectué que sur la seule partie existante de ce bâtiment et ne prit pas en compte la partie démolie pour permettre les travaux de confortement dont l'huissier avait constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que Jean-Claude X... avait précisément contesté la régularité des refus de régularisation qui lui ont été opposés et avait indiqué que la décision de refus en date du 28 juin 2001 était frappée d'un recours en annulation, actuellement pendant devant la juridiction administrative, avant de solliciter, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de ce jugement ; qu'en se bornant à ordonner la remise en état des lieux, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que, par ailleurs, en ordonnant, sur la demande du représentant de la direction départementale de l'équipement, la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, d'une part, le fait d'ordonner une mesure de démolition ou de remise en état des lieux relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire s'opposant à la régularisation des travaux n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont ils sont saisis, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle ils ont l'obligation de statuer ; D'où il suit que le moyen, dont les deux premières branches se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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