Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-26.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.673

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que le 6 mars 1996, M. X... a commandé un bateau à la société Loch 2000 au prix de 250 000 euros, pour le règlement duquel un crédit de 50 000 euros a été consenti, le 25 mars 1996, à M. et Mme X... par la société Cofica aux droits de laquelle est venue la société Cetelem actuellement dénommée société BNP Paribas Personal finance (l'établissement de crédit) ; qu'ultérieurement, la société Loch a été mise en liquidation judiciaire ; que le 2 octobre 1997, la société Domi équipements, propriétaire du bateau, l'a récupéré, la société Loch 2000 n'en étant que locataire ; que le dirigeant et le préposé de la société Loch 2000 ont été condamnés, respectivement, pour abus de confiance et banqueroute et complicité d'abus de confiance et à indemniser le préjudice subi par M. et Mme X... ; que ces derniers ont assigné en responsabilité l'établissement de crédit ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'organisme prêteur, habitué à octroyer des prêts pour l'achat de biens spécifiques tels que les navires soumis à des obligations légales particulières d'immatriculation et d'obtention d'un acte de francisation, a l'obligation de mettre en garde l'emprunteur non averti et de lui rappeler qu'il doit effectuer un certain nombre de vérifications, dont celle qui consiste à vérifier l'acte de francisation ; qu'en estimant que l'établissement de crédit n'avait qu'une obligation d'information et de conseil sur l'aspect financier du crédit et n'avait pas à se substituer à l'acheteur pour effectuer les démarches utiles à son achat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le crédit a été souscrit ultérieurement à la commande effectuée sans réserve, l'arrêt relève que l'établissement de crédit n'est pas partie au contrat de vente, que l'acheteur a payé les trois quarts du prix avant même la livraison du bien et a conclu le 25 mars 1996 avec le vendeur, à l'insu de l'établissement de crédit, une convention reportant la date de la réception définitive et le transfert de propriété au 31 décembre 1998, tout en signant le même jour une demande de chèque sur un document intitulé "constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur" et certifiant avoir demandé à être livré le 28 mars 1996 ; que l'arrêt retient encore qu'il n'appartenait pas à l'établissement de crédit de vérifier le titre de propriété du vendeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les devoirs de l'établissement de crédit ne pouvaient porter que sur l'aspect financier du crédit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur et Madame X... visant à voir condamner la société BNP Personal Finance à leur verser des dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait que le bateau qu'ils avaient acquis de la société Loch 2000, acquisition financée par BNP Personal Finance, n'appartenait pas à Loch 2000 et avait été repris par son véritable propriétaire après la déconfiture de Loch 2000 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... qui ont signé un contrat de prêt avec la société Cofica devenue la BNP-Paribas Personal Finance mettent en jeu sa responsabilité pour des manquements à ses obligations contractuelles ; que Monsieur et Madame X... reprochent à la société Cofica de ne pas avoir vérifié que la société Loch 2000 était bien propriétaire du navire qu'elle leur vendait et de ne pas avoir exigé un acte de francisation avant de consentir le prêt et enfin de ne pas les avoir mis en garde de ne pas remettre les fonds leur appartenant ainsi que les fonds prêtés avant d'avoir eu le titre de propriété de la société Loch 2000 sur le voilier ; que les navires sont assujettis à un statut juridique particulier et font l'objet d'une publicité spécifique pour rendre la vente opposable aux tiers en application de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 ; que l'acte de prêt conclu entre la société Cofica et Monsieur et Madame X... en date du 25 mars 1996 stipule expressément qu'il s'agit d'un crédit Modulo, accessoire à une vente ; que si la banque à l'obligation de s'enquérir de la situation financière de l'emprunteur et de ses capacités de remboursement, elle n'a pas à vérifier la situation financière du bénéficiaire du prêt sollicité ; qu'il n'est pas contesté que le prêt accordé par la société Cofica à Monsieur et Madame X... correspondait à leurs capacités financières ; que ce n'est pas la société Cofica qui les a démarchés, mais la société Loch 2000 qui leur a certes proposé un crédit de la société Cofica avec laquelle elle entretenait des relations de partenariat depuis 1991 ; que la banque n'a qu'une obligation d'information et de conseil sur l'aspect financier du crédit et n'a pas à se substituer à l'acheteur pour effectuer les démarches utiles à son achat ; que la société Cofica n'avait pas d'obligation de mise en garde envers Monsieur et Madame X... qui ne souscrivaient pas un crédit excessif au regard de leur situation patrimoniale ; ALORS QUE l'organisme prêteur, habitué à octroyer des prêts pour l'achat de biens spécifiques tels que les navires soumis à des obligations légales particulières d'immatriculation et d'obtention d'un acte de francisation, a l'obligation de mettre en garde à l'emprunteur non averti et de lui rappeler qu'il doit effectuer un certain nombre de vérifications, dont celle qui consiste à vérifier l'acte de francisation; qu'en estimant que la société Cofica n'avait qu'une obligation d'information et de conseil sur l'aspect financier du crédit et n'avait pas à se substituer à l'acheteur pour effectuer les démarches utiles à son achat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-11 | Jurisprudence Berlioz