Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.408
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), rendu dans l'instance opposant M. X... à la CMSA d'Ile-de-France, se borne à dire irrecevable la représentation de l'appelant par le président d'une association professionnelle et à renvoyer l'examen de la demande à une audience ultérieure; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision avant dire droit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CMSA d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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