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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.408

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), rendu dans l'instance opposant M. X... à la CMSA d'Ile-de-France, se borne à dire irrecevable la représentation de l'appelant par le président d'une association professionnelle et à renvoyer l'examen de la demande à une audience ultérieure; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision avant dire droit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CMSA d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz