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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02056
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2014- Juge de la mise en état de CRETEIL-RG no 13/ 09241
APPELANTE
Madame Séverine Louise Fernande X...épouse Y...née le 19 Mars 1979 à LONGJUMEAU (91160)
demeurant ...
Représentée par Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE-TOURNOIS-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
Assisté sur l'audience par Me Frédéric BRET-LIMOUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
INTIMÉS
Monsieur Olivier Z... né le 09 Octobre 1970 à MONTBELIARD (25200)
demeurant ...
non représenté
SELARL DE KEATING prise en la personne de Maître Christian A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COSTI
ayant son siège au 183 avenue Georges Clémenceau-92000 NANTERRE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée sur l'audience par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410, substitué par Me Clémentine GUYADER, avocat au barreau de PAIS, toque : E1410
SCP JEAN-MARC CORRE ET SERGE PAILLET Notaires, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 17 rue Antoinette Mizon-B. P 66-03302 CUSSET CEDEX
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, No SIRET : 542 097 902
ayant son siège au 1 Boulevard Haussmann-75009 PARIS
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 19 rue du Louvre-75001 PARIS
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Valérie DESFORGES de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par deux actes notariés, Mme X...a acquis de la société Costi dont le gérant est Monsieur Olivier Z... :
- le 3 août 2007, deux lots dans un ensemble immobilier situé à Vichy constitués d'un appartement et d'une cave pour un prix de 89 000 ¿. Mme X...a souscrit à cet effet un emprunt de 106 646 ¿ auprès de BNP Paribas.
- Le 4 décembre 2007 un appartement et une cave, dans le même ensemble immobilier pour la somme de 89 000 ¿. Mme X...a souscrit pour cette vente, un emprunt de 106 646 ¿ auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France.
Mme X...a déposé plainte le 13 janvier 2012 auprès des services de police d'Athis-Mons estimant qu'elle avait été trompée. Elle a fait savoir au juge d'instruction Patrick B...qu'elle se constituait partie civile dans une instruction en cours contre M. Z....
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de Créteil du 18 décembre 2014 qui a notamment dit que la demande de sursis à statuer de Mme X...était recevable, mais l'a rejetée ainsi que la demande de production de pièces ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme X...et ses conclusions du 15 avril 2015 ;
Vu les conclusions du 2 juin 2015 de la SCP de Keating, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Costi ;
Vu les conclusions du 10 juin 2015 de la caisse d'épargne ;
Vu les conclusions du 12 juin 2015 de la SCP Corre-Pailet ;
Vu les conclusions du 15 juin 2015 de la BNP Paribas.
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le juge de la mise en état a déclaré Mme X...recevable en sa demande de sursis à statuer ;
Considérant qu'en application de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ;
Que les autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Considérant que la seule plainte déposée le 13 janvier 2012 par Mme X...auprès du parquet n'établit pas que l'action publique ait été mise en mouvement ;
Que l'information judiciaire dont elle se prévaut et dans laquelle elle s'est constituée partie civile, le 9 mars 2012, concerne d'autres acquéreurs et des faits qui lui sont étrangers ;
Qu'ainsi que l'a à juste titre, noté le juge de la mise en état, il n'est pas démontré que le juge d'instruction soit saisi des faits relatifs aux deux ventes de Mme X..., objets de l'instance devant le tribunal de grande instance et que les prétentions et moyens de Mme X...formés dans le cadre du présent litige soient directement dépendant de l'instance pénale qui concerne d'autres plaignants et d'autres faits ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée sur le refus du sursis à statuer ;
Qu'elle le sera également par adoption de motifs sur le rejet de la demande de production de pièces ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties ;
Considérant que Mme X...sera condamnée aux dépens de l'incident en première instance et de ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel
Confirme l'ordonnance déférée excepté en ce qu'elle a dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel.
Condamne Mme X...aux dépens de l'incident en première instance et de ceux de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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