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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Emilia Z...,
2°/ M. Albano Z...,
3°/ Mlle Sylvie Z...,
demeurant tous trois à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Baudry et compagnie, dont le siège est à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), route de Noisiel,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM), dont le siège est à Maincy, Rubelles (Seine-et-Marne),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Baudry et compagnie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 10 janvier 1986 Augusto Z..., salarié de la société Baudry (la société) a été mortellement blessé par les machoires d'une pince hydraulique servant à déplacer des palettes chargées de parpaings de béton ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 18 mai 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur alors, d'une part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette obligation a été méconnue du fait de l'absence d'un dispositif de sécurité interdisant l'accès de la zone dangereuse conformément aux prescriptions règlementaires instituées en matière de sécurité, carence ayant été du reste pénalement sanctionnée, qu'en décidant qu'une telle faute ne présentait pas les caractères de la faute inexcusable, la cour
d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur du seul fait de l'incertitude existant sur les raisons qui ont poussé Augusto Z... à pénétrer dans la zone dangereuse bien que la faute commise par la société absorbe l'imprudence éventuelle commise par le salarié, laquelle aurait été rendue impossible si le dispositif interdisant l'accès à la zone dangereuse avait été mis en place, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les raisons qui avaient pu pousser Augusto Z... à pénétrer dans la zone dangereuse balayée par les pinces de la machine, s'exposant ainsi à être happé par elles, sont incertaines et qu'en tout cas une initiative aussi dangereuse n'était pas commandée par les obligations professionnelles du salarié ; qu'elle a pu décider, eu égard à cette circonstance, que la faute, pénalement sanctionnée, et ayant consisté pour l'employeur à ne pas avoir interdit, par un dispositif efficace, l'accès à cette zone, ne présentait pas les caractères d'exceptionnelle gravité nécessaires pour qu'elle pût être qualifiée d'inexcusable ; que la décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers la société Baudry et compagnie et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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