Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-22.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.532
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° E 20-22.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-22.532 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Schneider et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Schneider et Cie, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes relatives à la contestation de la validité de son licenciement et à ses conséquences financières ;
ALORS DE PREMIÈRE PART QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail tel qu'il était applicable dans la présente affaire, doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition adressée à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du médecin du travail est arrivé par fax le jour même de la réunion des délégués du personnel, soit le 28 avril 2015 ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la proposition de poste de reclassement a été adressée au salarié à la même date du 28 avril 2015, ainsi que l'indique la lettre de licenciement elle-même ; que, dès lors, en jugeant la procédure régulière, sans constater que l'avis des délégués du personnel a bien été recueilli au moment requis et que la proposition de reclassement a elle-même été adressée au salarié après la consultation des délégués du personnel et la réception de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction applicable au moment des faits ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE seules sont valablement adressées au salarié les propositions de reclassement explicitement conformes, dans leur définition de l'emploi offert, aux conclusions du médecin du travail, nonobstant les indications fournies par l'employeur sur ce que pourraient être, occasionnellement, les conditions d'exercice des fonctions attachées à l'emploi proposé ; que la cour d'appel ayant constaté que le médecin du travail avait émis une réserve sur le poste proposé en raison du poids des radiateurs à charger, ne pouvait pas dans le même temps considérer que ce poste était conforme à l'avis du médecin, bien qu'il ne comporte dans sa définition aucune limitation au poids de charges, au seul motif que l'employeur verse aux débats un planning de travail qui montre que M. [M] n'interviendrait pas seul sur les chantiers et qu'il pourrait bénéficier de l'aide d'un collègue pour porter d'éventuelles charges supérieures à 20 kg ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction applicable au moment des faits ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé avec les recommandations du médecin du travail il revient à l'employeur de consulter à nouveau ce dernier ou d'offrir au salarié un autre poste, plus précisément compatible avec ces recommandations ; qu'en admettant la validité du licenciement de M. [M] et en le déboutant de ses demandes au seul motif que le salarié aurait refusé ce poste « sans expliquer l'incompatibilité de ses aménagements avec son état de santé », tout en constatant que les prétendus aménagements ne portaient pas sur la nature du poste ou sa définition mais reposaient sur un planning de travail nécessairement contingent, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU' il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié au terme d'une recherche sérieuse effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur avait suffisamment démontré l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer d'autres postes au salarié par la seule production de la liste des postes existant dans la société à la date du licenciement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, DE CINQUIÈME PART QU'une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande relative à son licenciement pour inaptitude physique sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'appelant, si l'employeur avait tenu compte des préconisations du médecin du travail résultant des réserves émises dans ses avis d'aptitude lors de ses précédentes reprises du travail ; que le salarié ayant invoqué dans ses conclusions une absence totale de respect par l'employeur des réserves et demandes émises et réitérées par le médecin du travail lors de chacune des visites de reprises qui se sont déroulées depuis le 28 février 2013 jusqu'au 13 avril 2015 et ayant affirmé que ces négligences ont conduit à une aggravation de son état et à l'avis d'inaptitude émis en avril 2015, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute recherche sur ce point ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui rejetait l'ensemble de ses demandes et notamment la demande de dommages et intérêt pour non-respect de prescriptions médicales ;
ALORS D'UNE PART, QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, en raison du caractère indivisible des demandes rejetées, la censure de l'arrêt attaqué sur le premier moyen en ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives à l'irrégularité du licenciement et aux indemnisations financières en résultant, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de prescriptions médicales ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui lui commande de respecter les recommandations émises par le médecin du travail à l'issue de chaque visite médicale ; que M. [M] affirmait dans ses conclusions d'appelant que son employeur n'avait jamais respecté aucune des préconisations émises et réitérées par le médecin du travail à l'issue de chacune des visites médicales organisées depuis février 2013 jusqu'en avril 2015 et que ces négligences de l'employeur ont favorisé les rechutes d'accidents du travail puis la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au point que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, ce qui justifiait sa demande d'indemnisation ; que la cour d'appel s'est abstenue d'apporter la moindre réponse à ce chef des conclusions de l'appelant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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