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LB/SH
Numéro 26/595
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 26 février 2026
Dossier : N° RG 24/02104 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5EZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
S.A.S. ATLANCE FRANCE
C/
[P] [T]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.R.L. CPMA MÉDICAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ATLANCE FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 440 814 614, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DEFFORGE, de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMES :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de [S] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL CPMA MÉDICAL SARL inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 810 869 214
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée
S.A.R.L. CPMA MÉDICAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2020, M. [P] [T] a signé un bon de commande avec la société CPMA Médical d'un appareil de radio fréquence et ultrasons « Bodywork + Formation/communication + garantie 5 ans» destiné à son activité d'infirmier libéral, moyennant le prix de 42 000 euros toutes taxes comprises.
Pour financer cette opération, M. [P] [T] a conclu le 6 novembre 2020 avec la société par actions simplifiée Atlance France (ci-après la société Atlance) un contrat de location financière référencé 165523/01 portant sur l'appareil « Bodywork multiforme » fourni par la société à responsabilité limitée CPMA Médical (ci-après société CPMA) auprès de laquelle la société Atlance l'a acquis. Ce contrat de location financière a été conclu pour une durée initiale de soixante mois, commençant à courir à compter du 1er décembre 2020, pour se terminer le 30 novembre 2025, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 625,45 euros hors taxe.
Le 6 novembre 2020, M. [P] [T] a signé un procès-verbal de réception de l'appareil Bodywork de marque CPMA Médical.
Des prélèvements de loyers ont été effectués sur les comptes de M. [P] [T], dont certains d'entre eux ont été remboursés par la société CPMA Médical.
Par lettre du 6 mai 2021, la société Atlance a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 1 501,08 euros TTC correspondant à deux mois de loyers impayés (février et mai 2021) sous huitaine à défaut de quoi, elle prononcerait la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2021, M. [P] [T] a indiqué à la société Atlance suite à son courrier du 6 mai 2021 que le contrat n'avait jamais été rempli car il était assorti d'une formation et d'un service de communication qui n'avaient jamais été réalisés ; il lui demandait en conséquence de prendre en compte sa demande de résiliation du contrat et lui précisait qu'elle pouvait récupérer son matériel, toujours resté dans son emballage d'origine, quand elle le souhaitait.
Par courrier du 31 mai 2021, la société Atlance a répondu à M. [P] [T] que son contrat portait uniquement sur la location de matériel et non sur une formation, et que les modalités de remboursement de loyers par CPMA Médical dont il lui faisait part ne lui étaient pas opposables, de sorte qu'il restait redevable envers elle de toutes les échéances jusqu'au terme de son contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2021, la société Atlance a mis en demeure M. [P] [T] de payer trois loyers mensuels impayés pour un montant total de 2 251,62 euros TTC pour les mois de février, mai et juin 2021 sous huitaine sans quoi elle procéderait à la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2021, la société Atlance a indiqué à M. [P] [T] qu'à défaut d'avoir régularisé son solde débiteur d'un montant de 2 251,62 euros TTC dans le délai imparti, elle procéderait à la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs et entamerait à son encontre toutes poursuites judiciaires nécessaires au recouvrement de l'indemnité de résiliation, frais et accessoires y afférents.
La société Atlance a fait appel à une société de recouvrement qui a mis en demeure M. [P] [T] de payer la somme totale de 47 559,77 euros par lettre du 4 octobre 2021.
Par courrier du 9 janvier 2022 envoyé à la société CPMA Médical, M. [P] [T] a sollicité la résiliation du contrat conclu avec elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022, le conseil de la société Atlance a mis en demeure M. [P] [T] de payer la somme de 7 505,40 euros correspondant à dix échéances de loyer impayées et de reprendre le versement des échéances de loyer à échoir.
En l'absence d'accord amiable, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2022, M. [P] [T] a assigné les sociétés CPMA Médical et Atlance France devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir notamment la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société CPMA Médical et la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Atlance France.
La société CPMA Médical a été placée en liquidation judiciaire et la SARL SELAFA MJA, aux droits de laquelle est venue ensuite la SELARL Asteren, a été désignée en qualité de liquidateur.
La société CPMA Médical et son liquidateur, bien qu'assignés devant le tribunal judiciaire de Pau, n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre Monsieur [P] [T] et la SARL CPMA Médical à la date du 22 septembre 2020, date de conclusion de ce contrat,
- Déclaré caduc le contrat de location n°165523/01 conclu entre M. [P] [T] et la SAS Atlance France à la date du 06 novembre 2020, date de conclusion de ce contrat ;
- Dit que M. [P] [T] restituera l'appareil de radio fréquence et ultrasons Bodywork multiforme à la SAS Atlance France ;
- Condamné in solidum la SAS Atlance France et la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical, à rembourser à M. [P] [T] les frais de transport exposés par lui pour la restitution du matériel loué ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical la créance de M. [P] [T] au titre des frais de transports exposés par lui pour la restitution du matériel loué ;
- Condamné la SARL CPMA Médical, représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical, à garantir la SAS Atlance
de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Condamné la SARL CPMA Médical, représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical, à réparer le préjudice financier de la SAS Atlance à hauteur de 37 527 € en raison de l'anéantissement du contrat de location ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical la créance de la SAS Atlance France en réparation de son préjudicie financier à la somme de 37 527 € ;
- Condamné in solidum la SELARL Asteren, représentée par Maître [S]
[E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical et la SAS Atlance France à payer à M. [P] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé au passif de la SARL CPMA Médical la créance de M. [P] [H] au
titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 € ;
- Condamné la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical à payer à la SAS Atlance France la somme de 2 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical la créance de la Société Atlance France au titre de l'Article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 € ;
- Rejeté le surplus des demandes dont celle formulée par M. [P] [H] au
titre de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical et la SAS Atlance aux dépens de l'instance avec bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Candice François pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical les dépens de l'instance ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société Atlance a relevé appel de cette décision.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel par actes du 6 septembre 2024 pour la SELARL ASTEREN ès qualités et du 28 août 2024 pour la Société CPMA Médical remis à personne morale. Elles n'ont pas constitué avocat devant la Cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 09 avril 2025 de la société Atlance aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les Articles 1137, 1231-1 et 1231-6 du code civil.
Vu le Contrat de location n° 165523/01 en date du 6 novembre 2020.
. Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions.
En conséquence :
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat de conclu entre M. [P] [T] et la Société CPMA Médical à la date du 22 septembre 2020, date de conclusion de ce contrat.
Déclaré caduc le Contrat de location n° 165523/01 conclu entre M. [P] [T] et la Société Atlance France à la date du 6 novembre 2020, date de conclusion de ce contrat.
Condamné in solidum la Société Atlance France et la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CPMA Médical, à rembourser à Monsieur [P] [T] les frais de transport exposés par lui pour la restitution du matériel loué.
Condamne in solidum la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Société CPMA Médical et la Société Atlance France à payer à M. [P] [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé au passif de la Société CPMA Médical la créance de M. [P] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €.
Condamné in solidum la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CPMA Médical et la Société Atlance France aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
Condamner M. [P] [T] à régler à la Société Atlance France la somme de 2 251,62 € au titre des 3 échéances de loyer de février, mai et juin 2021 restées impayées.
Condamner M. [P] [T] à régler à la Société Atlance France la somme de 33 148,85 € à titre d'indemnité de résiliation correspondant au solde des échéances de loyers dues entre la date de résiliation et le terme contractuel.
Ordonner à M. [P] [T] de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l'Article 14.1 des Conditions Générales de Location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CPMA Médical, prise en la personne de la SELARL Asteren ès-qualités de liquidateur judiciaire, à relever et garantir la Société Atlance France de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société CPMA Médical, prise en la personne de la SELARL Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la Société Atlance France la somme de trente-sept mille cinq cent vingt-sept (37 527 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé en conséquence la créance de la Société Atlance France au passif chirographaire de la société CPMA Médical à hauteur de 37 527 €.
En tout état de cause :
Condamner M. [P] [T], ou tout autre succombant, à régler à la société Atlance France la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] [T], ou tout autre succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Candice François, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2025 par Monsieur [P] [T] qui demande à la cour de :
Débouter la société Atlance de son appel recevable mais infondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA médical et la SAS Atlance France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La déclaration d'appel ayant été signifiée à personne morale à la SELARL ASTEREN ès qualités et à la Société CPMA médical, il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rectifier d'office l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré s'agissant de certains chefs de jugement en ce que le nom de l'intimé est [P] [T] et non [P] [H], sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur l'interdépendance des contrats
La société Atlance France fait valoir que M. [T] ne saurait lui opposer l'éventuel inaccomplissement des engagements d'accompagnement marketing et commercial que la société CPMA Médical aurait directement souscrit avec lui.
Elle invoque l'article 1199 du code civil posant le principe de l'effet relatif des contrats et rappelle qu'elle a parfaitement accompli ses propres obligations contractuelles de bailleur financier.
Rappelant que la notion d'interdépendance des contrats suppose l'existence de deux contrats dont l'inexécution ou la disparition de l'un ne permet pas la bonne exécution de l'autre, elle soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'éventuel inaccomplissement de ses obligations par le fournisseur qui n'aurait pas fourni les flyers promis ou l'accès au site internet de présentation, serait sans incidence sur le financement du matériel Bodywork dont l'utilisation n'est pas subordonnée à la réalisation de ces prestations annexes.
Elle en déduit que l'inexécution contractuelle de ses engagements par le fournisseur ne saurait entraîner une quelconque caducité du contrat de location, mais relèverait de la seule responsabilité du fournisseur et se résoudrait le cas échéant par l'octroi de dommages et intérêts à sa charge.
M. [P] [T] demande de confirmer le jugement déféré et de dire que le contrat qu'il a conclu avec la société CPMA ainsi que celui qu'il a conclu avec la société Atlance sont interdépendants.
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L'article 1186 du code civil, dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, M. [T] a conclu le 22 septembre 2020 avec la société CPMA Médical un contrat de commande d'un appareil Bodywork et d'une prestation de formation/communication au prix de 42 000 euros.
Il n'est pas contesté que le contrat de location financière qu'il a conclu le 6 novembre 2020 avec la société Atlance était destiné à financer cette opération, la société Atlance se chargeant d'acquérir l'appareil Bodywork auprès de la société CPMA Médical et de le louer à M. [T] aux conditions contractuellement convenues.
Les deux contrats étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société Atlance avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. (Com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466).
L'exécution des prestations du contrat conclu par M. [T] avec la société CPMA était une condition déterminante de son consentement au contrat de location financière destiné à financer ce premier contrat.
Il s'en suit que les conditions de l'article 1186 alinéas 2 et 3 sont remplies et que les contrats conclus par M. [T] avec la société CPMA d'une part, avec la société Atlance d'autre part, sont interdépendants et constituent une opération commerciale unique ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge.
Sur la résolution du contrat conclu avec la société CPMA Médical
M. [T] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat qu'il a conclu le 22 septembre 2020 avec la société CPMA au motif que si la machine a été livrée, la formation et les prestations auxquelles la société CPMA s'était engagée ne lui ont jamais été délivrées.
Il considère que la société CPMA devait fournir des prestations consistant en la délivrance d'une formation d'un jour sur site, outre la délivrance d'un écran plan avec un film, des flyers, un site internet reprenant les traitements et une campagne de street marketing, prestations qui sont entrées dans le champ contractuel.
Il ajoute que l'argumentation de la société Atlance relative à l'effet relatif des contrats est étrangère aux débats car il ne lui est pas demandé d'exécuter le contrat de prestations de service.
M. [T] avance également qu'il importe peu qu'il ait signé le procès-verbal de livraison car s'il a reçu la livraison d'une chose, il n'a pas reçu de formation qui relève de la prestation de service et dont la réalisation n'impliquait pas l'établissement d'un procès-verbal de réception.
La société Atlance oppose à M. [T] qu'il a reconnu, par la signature du procès-verbal de réception, avoir reçu la formation nécessaire à leur bonne utilisation. Elle ajoute que dans une précédente décision, la cour d'appel de Pau a déjà précisé clairement qu'aucune formation n'était nécessaire à la bonne utilisation de ce matériel et considère que M. [T] a implicitement reconnu que cette formation n'était pas nécessaire à la bonne utilisation de l'équipement.
Selon elle, la reconnaissance de M. [T] que les conditions d'utilisation du matériel livré lui avaient été délivrées par le fournisseur et que le matériel était en parfait état de fonctionnement fait présumer la bonne exécution des obligations contractuelles du fournisseur de sorte que les premiers juges ne pouvaient considérer que le procès-verbal de réception ne concernait que la livraison du matériel proprement dit et dire qu'il appartenait au fournisseur de rapporter la preuve de la dispense d'une quelconque formation.
Elle ajoute qu'en procédant au règlement à bonne date d'échéances du contrat de location financière, M. [T] a attesté de la parfaite livraison et installation des équipements loués.
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L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, le bon de commande de la société CPMA en date du 22 septembre 2020 signé par M. [T] mentionne expressément outre l'appareil Bodywork la/les prestations de « formation/communication ». Il s'en suit que la société CPMA s'est engagée à dispenser une prestation de formation et de communication en sus de la livraison de l'équipement dénommé Bodywork ce qui résulte des termes explicites du contrat conclu.
En outre, dans une lettre du 22 septembre 2020 à entête de CPMA comportant une signature manuscrite au nom de M. [W], outre celle du client M. [T] avec la mention manuscrite « lu et approuvé », la société CPMA indique :
« Faisant suite aux conversations que vous avez eues avec notre ingénieur commercial M. [W] je vous confirme l'accompagnement que nous offrons gratuitement lors de l'achat d'une machine.
Formation d'un jour sur site sur la machine
Utilisation du matériel
Relâchement cutané
Elimination de la cellulite
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Film tournant en boucle sur les traitements réalisés avec le Bodywork/
Flyers (500 unités) triptyques destinés à la clientèle
Site internet d'information reprenant les traitements avec le Bodywork / mais aussi d'autres traitements que vous réalisez dans votre cabinet.
Campagne de Street marketing de 10000 flyers pour lancer votre activité dans votre ville.
La machine en stock sera expédiée dès réception du bon de commande ».
Il résulte tant du bon de commande que de cette lettre signée par les parties datée du même jour que la fourniture d'une journée de formation sur site et des prestations visées dans la lettre du 22 septembre 2020 susvisée sont entrées dans le champ contractuel du contrat conclu entre la société CPMA et M. [T].
Et contrairement aux allégations de la société Atlance, le procès-verbal de réception signé par M. [T] le 6 novembre 2020 ne permet pas au regard du caractère imprécis de ses mentions prérédigées selon lesquelles notamment le locataire déclare « avoir parfaite connaissance de ses conditions d'utilisation et d'entretien. Il les reconnaît conformes aux spécificités du contrat de location et du bon de commande y afférent et confirme l'achèvement des opérations de mise en service » de présumer que les prestations de formation et communication auxquelles la société Atlance s'était engagée ont été réalisées.
Aucun élément produit aux débats n'établit que la société CPMA a réalisé ces prestations de formation et de communication stipulées dans le bon de commande et détaillées dans la lettre du 22 septembre 2020.
Le remboursement par la société CPMA à M. [T] de plusieurs échéances de la location financière établit au contraire une reconnaissance par cette société qu'elle n'a pas exécuté la totalité des prestations auxquelles elle s'était engagée envers lui.
Il en va de même du procès-verbal de constat établi le 31 janvier 2022 par Maître [M], huissier de justice, dont il résulte que l'équipement livré était toujours emballé et sanglé, ce qui démontre que l'équipement n'avait même pas été installé.
En outre, M. [T] s'est plaint auprès de la société CPMA de l'absence d'exécution de la formation et des prestations de communication contractuellement prévues, sollicitant au regard de cette inexécution d'obligations contractuelles la résiliation du contrat tant dans son courrier du 25 mai 2021 que dans son courrier du 9 janvier 2022 dont les termes ne sont pas contradictoires.
Dès son courrier du 25 mai 2021, M. [P] [T] s'en plaignait en effet de manière explicite auprès de la société Atlance : « je vous informe que le contrat cité en objet n'a jamais été rempli car il était assorti d'une formation et d'un service de communication (site internet, TV écran plat au cabinet, Flyers et campagne de street marketing). Cette formation et ce service n'ont jamais été réalisés ; aussi je vous demande de bien prendre en compte ma demande de résiliation par contrat non rempli. Quant aux différents loyers que vous avez pu prélever sur mon compte, CPMA Médical me les rembourse systématiquement. Aussi je vous demande de voir avec eux pour vos deux loyers impayés. Par ailleurs, votre matériel est toujours resté dans son emballage d'origine et vous pouvez le récupérer quand vous le souhaitez. (') »
Et il se référait également à l'absence de formation relative à l'appareil Bodywork et l'impossibilité d'utiliser l'appareil en résultant pour solliciter auprès de la société CPMA la résiliation du contrat conclu avec elle dans son courrier du 9 janvier 2022. La référence à un rendez-vous non honoré par la société CPMA Médical le 30 août 2021 pour la formation ne contredit pas le fait que cette formation aurait déjà dû être effectuée avant, ce que M. [T] invoquait expressément dans son courrier précité du 25 mai 2021.
Ces éléments établissent que la société CPMA n'a pas exécuté une partie de ses obligations contractuelles, à savoir la prestation de formation et les prestations de communication/marketing auxquelles elle s'était engagée en sus de la livraison de l'équipement de Bodywork.
Cette inexécution destinée à accompagner un équipement technique d'utilisation complexe et ayant un objet très spécifique est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu entre la société CPMA Médical et M. [T]. Elle a empêché M. [T] d'utiliser l'équipement loué, faute d'avoir reçu la formation qui était nécessaire pour ce faire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à juste titre et par des motifs précis et pertinents la résolution du contrat conclu entre M. [P] [T] et la SARL CPMA Médical à la date du 22 septembre 2020 qui est celle de la date de la conclusion du contrat.
Sur la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Atlance France
La société Atlance est infondée à invoquer le prononcé par elle de la résiliation du contrat de location financière aux torts de M. [T] en raison d'impayés de loyers alors que le contrat principal n'a pas commencé à être exécuté en raison de manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, lesquels justifient une résolution rétroactive de ce contrat principal qui entraîne la caducité rétroactive du contrat de location financière interdépendant du premier.
Le contrat conclu entre la société CPMA et M. [P] [T] étant résolu à la date du 22 septembre 2020, le contrat de location financière n° 165523/01 avec la société Atlance pour son financement qui est interdépendant du premier, sera déclaré caduc à la date de sa conclusion soit le 6 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 1186 du code civil.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution et de la caducité
Le contrat principal de fourniture de l'équipement litigieux conclu avec la société CPMA et le contrat de location financière conclu avec la société Atlance étant anéantis rétroactivement ils sont censés n'avoir jamais existé.
Les parties doivent donc être replacées dans leur état antérieur à la conclusion de ces contrats.
Par conséquent, la société Atlance est infondée à solliciter la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 251,62 euros au titre de trois échéances de loyer impayées et la somme de 33 148,85 euros à titre d'indemnité de résiliation, ce dernier n'étant pas tenu par les stipulations d'un contrat caduc.
Il s'en suit également que le matériel loué doit être restitué par M. [T] au loueur sans qu'il ait à en assumer les frais, la résolution du contrat principal étant imputable à des manquements du fournisseur. Il n'y a pas lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte à la charge de M. [T], à l'encontre duquel aucun manquement ne peut être reproché.
Compte tenu de ces éléments, les chefs de jugement ayant dit que M. [T] restituera l'appareil radio fréquence et ultrasons Bodywork multiforme à la SAS Atlance France, condamné in solidum la société Atlance et la SELARL Asteren représentée par Maître [S] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical à rembourser à M. [P] [T] les frais de transport exposés par lui pour la restitution du matériel loué et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CPMA Médical la créance de M. [T] au titre de ces frais de transport, seront confirmés.
Sur les demandes subsidiaires de la société Atlance
Aucun manquement contractuel n'est reproché à la société Atlance.
La caducité du contrat de location financière qu'elle a conclu avec M. [T] est entièrement imputable à l'inexécution par la société CPMA d' obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat principal.
Les fautes commises par la société CPMA ont donc causé un préjudice à la société Atlance qui a été privée des loyers qu'elle aurait dû percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné la SARL CPMA Médical représentée par son liquidateur judiciaire à garantir la SAS Atlance de toute condamnation prononcée à son encontre et à réparer le préjudice financier de la SAS Atlance à hauteur de 37 527 euros, puis ont fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical cette créance de la société Atlance. Le jugement déféré sera également confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La Selarl Asteren représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical et la SAS Atlance France seront également condamnées in solidum aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Société CPMA médical.
Il y a lieu d'accorder à Maître Candice François, avocat au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la SELARL Asteren représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical et la SAS Atlance France à payer à M. [P] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La SELARL Asteren représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical sera condamnée à payer à la société Atlance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement sur le nom d'une partie qui est [P] [T] et non [P] [H] ;
Y ajoutant,
Déboute la Société ATLANCE FRANCE de ses demandes à l'encontre Monsieur [P] [T] ;
Condamne in solidum la SELARL Asteren, représentée par Maître [S] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical et la SAS Atlance France aux dépens d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical la créance de dépens d'appel ;
Accorde à Maître Candice François, avocat au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Selarl Asteren représentée par Maître [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical et la SAS Atlance France à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical la créance de M. [P] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la somme de 3.000 euros ;
Condamne la SELARL Asteren représentée par Maître [S] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPMA Médical, à payer à la société ATLANCE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPMA Médical la créance de la SAS ATLANCE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la somme de 3 000 euros.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,