AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 disposant que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 de la même loi sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque le congé émane du locataire, le tribunal d'instance a exactement retenu que ledit article 15, qui ne vise pas la situation familiale comme motif de réduction du délai de préavis, est seul applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.