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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-28.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.928

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2011) que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 15 juillet 2009, par la caisse régionale du Régime social des indépendants secteur Sud-Est ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition et, en conséquence, de valider la contrainte alors, selon le moyen, qu'en matière de contentieux de sécurité sociale, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; qu'en retenant, pour faire droit aux prétentions du RSI secteur Sud-Est, bien que constatant la non-comparution de M. X... à l'audience, que ce dernier avait été « régulièrement convoqué », quand une telle mention ne permettait pas de vérifier les conditions dans lesquelles M. X... avait été convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure d'appel que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience des débats du 27 octobre 2011 par une lettre recommandée remise à son destinataire le 2 mai 2011 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son opposition et, en conséquence, d'AVOIR validé la contrainte délivrée le 15 juillet 2009 par le RSI SECTEUR SUD EST ; AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée (arrêt, p. 3) ; ALORS QU'en matière de contentieux de sécurité sociale, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; qu'en retenant, pour faire droit aux prétentions du RSI SECTEUR SUD EST, bien que constatant la non-comparution de Monsieur X... à l'audience, que ce dernier avait été « régulièrement convoqué », quand une telle mention ne permettait pas de vérifier les conditions dans lesquelles Monsieur X... avait été convoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 670-1, 937 et 938 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2013-12-19 | Jurisprudence Berlioz