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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 97-43.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.952

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Techniques Paysages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle Virginie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Techniques Paysages, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1993 par la société Techniques paysages en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 21 février 1995 pour cause de maladie et n'a pas repris son travail depuis cette date ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, pour faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de compléments de salaires et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué statuant en référé (Lyon, 18 juin 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il existait une contestation sérieuse résultant tant de l'objet même de la demande de Mme X... tendant à faire reconnaître l'existence de la rupture de son contrat de travail et son imputabilité à l'employeur, que des circonstances invoquées par la société dont la gérante, qui était la propre mère de la salariée, avait fait valoir les énormes problèmes de trésorerie, la garantie sur leurs biens qu'elle-même et son père avaient apportés pour le paiement des créances sociales, fiscales et bancaires de la société, le travail non rémunéré que le père de la salariée effectuait pour permettre à la société de remonter la pente et sa volonté de préserver son emploi afin qu'elle puisse le retrouver à l'issue de son congé maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu avoir manqué à son obligation de verser à la salariée les sommes qui lui étaient dues au titre de la garantie de ressources et qu'il avait d'ailleurs payé spontanément depuis l'ordonnance de référé les sommes litigieuses ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et a alloué à la salariée une provision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du défaut de versement des indemnités dues au titre de la garantie de ressources alors, selon le moyen, qu'en allouant ainsi des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qui ne pouvaient courir qu'à compter d'une sommation de payer ou de l'assignation, sans constater l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement et causé par la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153, alinéas 3 et 4, du Code civil, de l'article R. 516-30 du Code du travail et de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite du défaut de paiement des indemnités qui lui étaient dues au titre de la garantie de ressources, la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité de régler certaines de ses dettes ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard apporté au paiement des indemnités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techniques Paysages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techniques Paysages à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz