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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
PEREIRA Daniel, K
Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 23 octobre 1991, qui, pour vol avec port d'armes, les a condamnés le premier à 11 ans de réclusion criminelle et le second à 9 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 242 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise d'audience, après délibération sur la culpabilité, la cour d'assises ne comportait aucun greffier ; "alors que le greffier doit assister la cour d'assises jusque et y compris la reprise de l'audience au cours de laquelle le président fait connaître aux accusés la sentence prononcée à leur encontre ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la procédure est entachée d'une nullité qui atteint la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation" ; Attendu que l'arrêt de condamnation attaqué mentionne qu'il a été rendu en présence de Melle Rigaud, greffier divisionnaire au tribunal de grande instance de Carcassonne ; Qu'ainsi, cette mention établissant suffisamment la présence du greffier à l'audience, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 331 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été procédé à l'audition du témoin Balve régulièrement cité et signifié alors que tout témoin régulièrement cité et signifié est acquis aux débats et doit être entendu à peine de nullité de l'instruction à l'audience, de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de
condamnation" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Cécile X..., constituée partie civile à l'audience, dont le patronyme avait été orthographié sur la liste des témoins dénoncée aux accusés "BALVE", a été entendue à l'audience du 23 octobre 1991 ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut être d accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation propre à Y... et pris de la violation des articles 168 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président a omis de procéder à l'audition de l'expert B... en ce qui concerne l'accusé Y... ; "alors que les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'en l'espèce, l'expert B..., psychologue clinicienne, s'était vu confier une mission d'expertise non seulement en ce qui concerne l'accusé Pereira, mais également en ce qui concerne l'accusé Y... ; qu'en ne procédant à l'audition de cet expert que pour l'accusé Pereira, le président a méconnu ses pouvoirs et porté atteinte aux droits de la défense de sorte que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Vu lesdits textes ; Attendu que l'expert dont le nom a été régulièrement dénoncé à l'accusé, est acquis aux débats, et doit être entendu à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'expert B..., régulièrement cité et dénoncé, présent à l'audience et acquis aux débats, s'il a été entendu sur la personnalité de l'accusé Pereira, ne l'a pas été sur celle de l'accusé Y... ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président a méconnu le sens et la portée des textes légaux et conventionnel susvisés ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que Pereira ne produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la peine prononcée à son encontre a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs,
I Sur le pourvoi de Daniel A... :
d
REJETTE ledit pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
II Sur le pourvoi de Mohamed Y... :
CASSE et ANNULE, dans ses seules dispositions concernant le demandeur Y..., l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, en date du 23 octobre 1991, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qu'ils l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil du même jour, en ses seules dispositions concernant ledit demandeur, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aude, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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