Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.146
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75402 Paris cedex 08,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1°/ de Mme Danielle Y..., épouse Z..., demeurant ... Chabeuil,
2°/ de Mme Lucy X..., demeurant ...,
3°/ de la Soficim, dont le siège est ...,
4°/ de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 332-1 ancien du même Code, applicables à la cause;
Attendu que Mme Z... a formé une demande de redressement judiciaire civil; que, pour accueillir sa demande, l'arrêt attaqué relève que celle-ci dispose d'un salaire mensuel de 7 500 francs, que ses dettes exigibles envers la Banque La Hénin s'élèvent à 377 000,99 francs, qu'elle est également débitrice de diverses sommes de moindre importance envers d'autres créanciers, que la situation de surendettement de la demanderesse ressort à l'évidence de ces chiffres et qu'enfin, il est légitime de conserver aux époux Z... la jouissance de leur domicile;
Attendu qu'en se bornant à prendre en considération les revenus de Mme Z..., sans rechercher si, compte tenu de la valeur vénale de son bien immobilier, l'intéressée, en aliénant ce bien, serait toujours surendettée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard