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Cour d'appel, 14 novembre 2001. 1999/00251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00251

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE =============== ARRET DU : Mercredi 14 Novembre 2001 AFFAIRE PRUD'HOMALE SECTION : COLLEGIALE B R.G. N : 199900251 AFFAIRE : SCIANDRA X... C/ BASE DE MIRIBEL BASE DE REYRIEUX APPEL D'UNE DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE : BOURG EN BRESSE DU : 01/12/1998 R.G. N : 199800296 ENTRE : Monsieur SCIANDRA X... ... par Maître MASANOVIC, Avocat au Barreau de LYON APPELANT ET : Sa BASE DE MIRIBEL demeurant : LES ECHERTS 836 ROUTE DE TRAMOYES 01706 MIRIBEL CEDEX Non comparante Représentée par Maître DEZ, Avocat au Barreau de BOURG substitué par Maître LEFEBVRE INTIMEE Sa BASE DE REYRIEUX demeurant : 51 RUE DES COMMUNAUX 01604 TREVOUX CEDEX Non comparante Représentée par Maître FAVRE, Avocat au Barreau de EVIAN INTIMEE PARTIES CONVOQUEES LE : 5 Décembre 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur JACQUET, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du Mercredi 14 Novembre 2001 par Monsieur JACQUET , Président qui a signé la minute avec le greffier. --------------------------- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES X... SCIANDRA, qui avait été embauché le 24 juillet 1995 en qualité de chef d'équipe par la société Base de Reyrieux et avait démissionné de cet emploi le 5 février 1998, est entré au service de la société Base de Miribel à compter du 9 février 1998 en qualité de responsable de dépôt (agent de maîtrise), son contrat de travail alors signé comportant une période d'essai de deux mois. Le 25 février 1998, la société Base de Miribel lui a adressé un courrier ainsi rédigé : "Nous avons pris note que lors de notre entretien téléphonique du samedi 21 février 1998 vous ne souhaitiez pas revenir dans notre entreprise. Vous mettez donc fin à votre période d'essai, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Assedic sont à votre disposition au service du personnel." Le 3 mars 1998 elle lui a envoyé un second courrier dans lequel elle a rappelé et complété ce qu'elle avait écrit dans le précédent au sujet de la décision du salarié de mettre fin au contrat et où elle a ajouté : "Il semble que le week-end vous ait fait réfléchir pour des raisons qui m'échappent et que vous ne m'avez pas expliquées, car vous avez consulté un médecin le lundi suivant (23 février) et m'avez adressé un arrêt de travail jusqu'au 1er mars (alors que votre solde de tout compte était déjà établi). Malgré notre précédent courrier, il apparaît que vous maintenez votre décision de reprendre votre travail, vous étant présenté le lundi 2 mars à votre poste (avec plus d'une heure de retard sur votre horaire de poste théorique). Il est normal que Mme Z... ait décidé de vous refuser l'accès à votre poste de travail ayant effectué auparavant les formalités de votre fin de contrat. Or, vous avez demandé à M. A... (inspecteur du travail) d'intervenir pour vous permettre de reprendre votre travail. Ce dernier nous a prévenu qu'il vous avait conseillé d'engager une procédure prud'homale.... Sur le fond il ressort qu'après notre conversation vous êtes en total (sic) opposition avec ma politique salariale. Notre climat social est difficile, il ne peut s'améliorer que par le dialogue et la confiance. Contrairement à votre certitude je suis certain que la force n'est pas une solution. Je ne souhaite pas que par votre comportement le climat social de l'entrepôt fruits et légumes se dégrade. Or, le surnom peu flatteur que vous donne (sic) les salariés ne me porte pas à être optimiste. Je pensais que la réunion d'encadrement de vendredi vous ferait changer, il n'en est rien. Je décide donc de mettre un terme à votre période d'essai conformément aux dispositions de votre contrat de travail." X... SCIANDRA a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour faire juger que sa démission de la société Base de Reyrieux était sans effet et que la rupture de son contrat de travail par la société Base de Miribel était injustifiée et s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et pour faire condamner la société Base de Reyrieux et la société Base de Miribel à lui payer diverses sommes. Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 1er décembre 1998 dont il a fait appel. Devant la cour X... SCIANDRA a fait développer oralement devant la cour ses conclusions écrites tendant aux mêmes fins que ses prétentions de première instance ; il a demandé la condamnation de la société Base de Miribel à lui payer les sommes de 5.532,11 francs et 553,21 francs à titre de rémunération d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de 20.000 francs et 2.000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de 2.610 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation afférente au repos compensateur et de condamner solidairement la société Base de Reyrieux et la société Base de Miribel à lui payer les sommes de 60.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a demandé subsidiairement des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai Il a fait plaider que les deux sociétés Base de Reyrieux et Base de Miribel appartenaient au même groupe ; qu'en 1997, alors qu'il était salarié de la première il avait travaillé plusieurs jours pour la seconde, qui l'avait alors rémunéré, et qu'il lui avait été à plusieurs reprises proposé d'être transféré à celle-ci, ce qu'il avait fini par accepter, cette mutation s'accompagnant d'une promotion et d'une augmentation de salaire ; qu'il avait rédigé la lettre de démission à la demande de la société Base de Reyrieux qui lui avait fait recopier un modèle le même jour qu'était signé le contrat conclu avec la société Base de Miribel ; que la période d'essai prévue par ce second contrat était donc sans valeur. La société Base de Reyrieux a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de X... SCIANDRA à lui payer une indemnité complémentaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Selon son argumentation, la démission était régulière et X... SCIANDRA avait eu la volonté de rompre son contrat pour entrer au service de la société Base de Miribel ; qu'il ne pouvait y avoir solidarité entre ces deux sociétés, peu important leur appartenance au même groupe. La société Base de Miribel a également conclu à la confirmation du jugement ; elle a demandé la condamnation de X... SCIANDRA à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les conditions dans lesquelles X... SCIANDRA avait donné sa démission mais que c'était X... SCIANDRA qui, ayant appris la vacance d'un poste, avait pris contact avec le chef de la Base de Miribel pour lui proposer sa candidature ; que le contrat signé le 9 février 1998 était un nouveau contrat de travail ; que la période d'essai était régulière et qu'il pouvait y être mis fin ; que X... SCIANDRA n'apportait pas la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que les société Base de Reyrieux et Base de Miribel sont des personnes morales distinctes mais qu'elles sont toutes deux filiales de la même société ITM Logistique qui détient la quasi totalité de leur capital social - comme celui de quarante autres sociétés exerçant la même activité dans le cadre d'un groupe à la tête duquel se trouve la société ITM Entreprise ; Que la gestion des ressources humaines de toutes ces sociétés dénommées "Bases" est centralisée et assurée par la société ITM Logistique ; Que ces liens existant entre ces sociétés expliquent que X... SCIANDRA a pu être embauché à durée déterminée - les samedi 15 et dimanche 16 février 1997 - par la société Base de Miribel alors qu'il était salarié de la société Base de Reyrieux ; qu'il peut être observé à ce sujet que le registre du personnel de la société Base de Reyrieux produit en cours de délibéré à la demande de la Cour n'apparaît pas fiable puisque X... SCIANDRA n'y est pas inscrit pour cet emploi à durée déterminée ; Que cela explique aussi le fait, rapporté oralement à la cour par l'intéressé, que c'est Philippe ROBERT, chef de la Base de Reyrieux, qui avait informé X... SCIANDRA "qu'il y avait un poste libre" à la Base de Miribel ; qu'interrogé à ce sujet par la cour, le conseil de la société Base de Reyrieux a expressément répondu qu'il ne le contestait pas ; que la société Base de Reyrieux n'a pas plus contesté qu'elle avait auparavant proposé à plusieurs reprises à X... SCIANDRA d'être transféré à la Base de Miribel ; Attendu que X... SCIANDRA a encore déclaré qu'il avait eu un premier entretien avec un responsable de la société Base de Miribel mais qu'il avait refusé ce qui lui avait alors été proposé et qu'au second entretien il avait accepté parce qu'il lui avait alors été proposé un salaire mensuel de 10.000 francs ; Qu'il y a contestation quant à la date de la signature du contrat conclu par X... SCIANDRA et la société Base de Miribel - le 5 février 1998 selon le premier et le 9 février 1998 selon la seconde et selon la mention portée sur l'écrit - mais que cela importe peu dès lors qu'il est établi par le courrier de la société Base de Miribel du 5 février 1998 que ce jour-là le contrat était effectivement formé ("Comme convenu lors de votre entretien d'embauche ..."); Que par ce même courrier du 5 février 1998 la société Base de Miribel précisait à X... SCIANDRA : "votre salaire passera à 10.300 F à partir du 1er juillet 1998"; qu'il n'est pas contesté que cette augmentation correspond à la prime conventionnelle d'ancienneté de 3 % dont le salarié bénéficie lorsqu'il a une ancienneté de trois années, ce qui devait être le cas de X... SCIANDRA si l'on retient qu'il avait été embauché le 24 juillet 1995 par la société Base de Reyrieux ; que le contrat écrit daté du 9 février 1998 ne contient pas de clause de reprise contractuelle d'ancienneté ; que cela fait apparaître que la société Base de Miribel a admis que X... SCIANDRA avait le droit de conserver son ancienneté acquise au service de la société Base de Reyrieux ; Attendu, enfin, que X... SCIANDRA a toujours affirmé qu'il n'avait pas spontanément remis sa démission mais que c'était la société Base de Reyrieux qui l'avait convaincu qu'il devait démissionner pour pouvoir aller à Miribel ; qu'il a même précisé, devant la cour qu'il n'avait accepté de rédiger la lettre de démission qu'après trois heures de discussion ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le départ de X... SCIANDRA de la société Base de Reyrieux et son passage au service de la société Base de Miribel ont été opéré dans le cadre de la gestion commune des ressources humaines de ces deux sociétés et s'analyse en un transfert de contrat de travail s'accompagnant d'une promotion et d'une augmentation de rémunération du salarié ; Que, donc et peu important la lettre de démission qui marque seulement la rupture des relations qui liaient X... SCIANDRA à la société Base de Reyrieux, le contrat de travail se poursuivait sans possibilité d'imposer au salarié une période d'essai, si ce n'était pour vérifier ses capacités à remplir les fonctions de responsable de dépôt auxquelles il était promu ; Attendu que, la société Base de Miribel ayant considéré à tort que X... SCIANDRA se trouvait en période d'essai, la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier, la procédure légale n'ayant pas été mise en oeuvre ; Que, surtout, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse même si l'on retient que des griefs ont été énoncés dans la lettre du 3 mars 1998 ; qu'en effet la société Base de Miribel ne produit aux débats aucun élément concernant la prétendue opposition de X... SCIANDRA à la "politique commerciale" de son employeur ou son comportement envers le personnel qu'il encadrait ; Attendu, en conséquence, que X... SCIANDRA a droit aux indemnités de rupture, dont la société Base de Miribel ne conteste pas les montants, et à l'indemnité prévue par l'article L.122-14-4 du code du travail qu'il convient de fixer à 10.000 euros ; Qu'en outre, X... SCIANDRA ayant une ancienneté supérieure à deux années et la société Base de Miribel occupant habituellement plus de dix salariés, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Que seule la société Base de Miribel doit être condamnée puisque X... SCIANDRA ne démontre pas que la société Base de Reyrieux a contribué d'une quelconque manière à la rupture du contrat de travail, rupture qui ne découle pas de la lettre de démission du 5 février 1998 ; Attendu, sur les heures supplémentaires, que la société Base de Miribel a failli à l'obligation qui lui était faite par l'article L.212-1-1 du code du travail en s'abstenant de fournir à la juridiction les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la convention de forfait prévue dans le contrat du 9 février 1998 n'est pas valable dès lors que n'y est pas précisé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans ce forfait ; Que la société Base de Miribel objecte qu'elle n'est pas en mesure de fournir le relevé des heures effectuées par X... SCIANDRA parce qu'il ne s'était "pas pointé sur la badgeuse"; que, toutefois, les témoins Alphonse GNAHORE-GOGO et François PONCET attestent que le personnel était "pointé", lors de son passage au poste de garde, par les agents de surveillance (ou de sécurité) présents ; que, certes, le premier de ces témoins ajoute que chaque salarié se "pointait" aussi dans son service avant la prise de poste mais que, même en admettant que X... SCIANDRA ne procédait pas à ce second pointage, cela ne dispensait pas la société Base de Miribel de produire les relevés des pointages au poste de garde ; Que l'impossibilité de déterminer avec certitude le nombre d'heures supplémentaires effectuées étant imputable à la société Base de Miribel, il y a lieu d'accorder à X... SCIANDRA les rappels de salaire et de congés payés afférents qu'il réclame ; qu'en revanche il convient de réduire les dommages-intérêts qu'il sollicite pour non respect de la législation afférente au repos compensateur ; Attendu que l'action de X... SCIANDRA n'est pas abusive puisqu'il obtient satisfaction ; que la société Base de Miribel doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'eu égard aux éléments de la cause la société Base de Reyrieux doit conserver la charge de ses frais alors qu'il convient d'allouer à X... SCIANDRA seul une indemnité pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté X... SCIANDRA de ses demandes dirigées contre la société Base de Reyrieux ; Et statuant à nouveau, Condamne la société Base de Miribel à payer à X... SCIANDRA les sommes de : - dix mille euros (10 000 ä) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - vingt mille francs (20 000 F), soit 3048,98 ä, et deux mille francs (2 000 F), soit 304,9 ä, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - deux mille six cent dix francs (2 610 F), soit 397,89 ä, à titre d'indemnité de licenciement, - cinq mille cinq cent trente-deux francs onze centimes (5 532.11 F), soit 843,36 ä) et cinq cent cinquante trois francs vingt et un centimes (553.21 F), soit 84,34 ä, à titre de rémunération d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - deux cents euros (200 ä) à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la législation relative au repos compensateur, - mille trois cents euros (1.300 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne à rembourser aux organismes concernés les indemnités versées à X... SCIANDRA à la suite de son licenciement, ce dans la limite de six mois d'indemnités ; Déboute la société Base de Reyrieux de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute la société Base de Miribel de ses demandes ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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