Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.167
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° G 20-22.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
1°/ la société David, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], société à associé unique,
2°/ la société [B], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ la société [B] [G], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], société à associé unique,
ont formé le pourvoi n° G 20-22.167 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet général, cour d'appel place du Salin, 31068 Toulouse cedex 7,
2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ameublerie,
3°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [U] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Ameublerie, David, [B] et [B] [G],
4°/ à la société Ameublerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], société à associé unique,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés David, [B] et [B] [G], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Egide, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés David, [B] et [B] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés David, [B] et [B] [G].
Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la confusion de patrimoines entre la société Ameublerie, d'une part, et les SCI David, [B] et [B] [G], d'autre part, d'avoir étendu la liquidation judiciaire de la société Ameublerie à ces trois SCI et d'avoir, en conséquence, statué sur les modalités de l'extension prononcée ;
1°) ALORS QUE l'existence de relations commerciales anormales doit être caractérisée entre chacune des personnes visées par la demande d'extension de la procédure et le débiteur ; que tout en constatant que les SCI avaient chacune adressé une lettre de mise en demeure à la société Ameublerie en mars 2018, qu'elles avaient déclaré leurs créances et que le gérant de cette dernière société était alors incarcéré, la cour d'appel a retenu que « la passivité et l'inaction prolongée des SCI, l'absence de perception par les sociétés bailleresses des loyers pendant plus de trois ans, sans aucune contrepartie, révèlent des relations financières anormales incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques, propres aux relations entre bailleurs et locataires, constitutives d'une confusion de patrimoine » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre les SCI et la société Ameublerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant, sur la base de la pièce n° 9 du liquidateur, que M. [T] [B] aurait été le gérant de la société familiale [B] [R] et Fils depuis le 13 août 2011, quand cette pièce indiquait que le gérant de la société « [B] et Fils » était, depuis le 19 janvier 2004, M. [O] [B] et non M. [T] [B], la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence de relations commerciales anormales doit être caractérisée entre chacune des personnes visées par la demande d'extension de la procédure et le débiteur ; qu'en relevant la circonstance que la SCI [B] [G] avait versé à la SCI Immo 3000, dans laquelle M. [E] avait des intérêts, des fonds ayant servi à racheter partie de la société familiale [B] [R] et Fils, dont M. [T] [B] aurait été le gérant, la cour d'appel s'est encore déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre chacune des SCI et la société Ameublerie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que le défaut de réclamation des loyers à la société Ameublerie pendant plus de trois ans obéirait à une volonté délibérée, tout en constatant que les SCI avaient précisément adressé, chacune, une mise en demeure au gérant de la société Ameublerie en mars 2018, ce dont il résultait qu'elles avaient bien réclamé le paiement des loyers moins de trois ans après la signature des baux en juin 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE seule l'existence de relations financières anormales peut justifier l'extension d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne à une autre ; qu'en retenant l'existence d'une « volonté délibérée » de ne pas réclamer le paiement des loyers à la société Ameublerie, sans s'expliquer sur le fait que les SCI avaient adressé des mises en demeure à cette société en mars 2018 et qu'elles avaient déclaré leurs créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce ;
7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE c'est à celui qui sollicite l'extension d'une procédure collective qu'il appartient de rapporter la preuve d'une confusion de patrimoines entre le débiteur et les personnes visées par la demande d'extension ; qu'en retenant que la démonstration de l'absence de volonté de confusion des patrimoines de la part de M. [T] [B], gérant des SCI, ne serait pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en étendant la liquidation judiciaire de la Sarl Ameublerie aux exposantes sans se prononcer sur le moyen qu'elles soutenaient en appel selon lequel faire droit à la demande d'extension de la liquidation judiciaire aux sociétés civiles immobilières reviendrait à sanctionner de façon disproportionnée et inique M. [T] [B], à titre personnel, puisqu'il serait exposé solidairement, ce qui aggraverait la précarité de sa situation économique quand chacun des actifs donnés à bail pouvait être estimé entre 200.000 et 300.000 euros et que les loyers impayés représentaient au total une somme de 70.000 euros, soit moins du dixième de la valeur globale des actifs des SCI (conclusions, p. 13), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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