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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-88.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.348

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... dit Y... Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 7 décembre 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 344 et 51 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas que l'accusé a été averti de son droit de récuser l'interprète qui a été nommé pour l'assister" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une irrégularité commise dans la désignation de l'interprète; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal, 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de question se borne à mentionner que la Cour et le jury ont fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine par décision spéciale "acquise à la majorité requise" sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur cette décision spéciale, privant ainsi la Cour de Cassation de la possibilité de s'assurer que le vote sur ce point a bien été acquis à la majorité absolue de huit voix au moins" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, ont condamné l'accusé à vingt ans de réclusion criminelle et, par décision spéciale, ont fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ; Qu'une telle mention implique que la décision relative à la période de sûreté a été acquise, comme celle sur la peine, à la majorité absolue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz