Cour de cassation, 03 octobre 1994. 94-81.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-81.378
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Larbi, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1994, qui, pour recel de pièces d'or ayant eu cours légal contrefaites et détention illicite d'arme de la 4ème catégorie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 176, 178 anciens et 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu n'a contesté devant la cour d'appel ni la régularité ni l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle ; que dès lors le moyen est irrecevable par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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