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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-15.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.998

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la convention que si les parties étaient convenues de la chose, le prix, quoique déterminable selon une procédure choisie d'un commun accord, demeurait inconnu et qu'il était constant que la procédure tendant à la détermination du prix selon les modalités choisies par les parties n'avait pas été engagée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les sociétés de crédit-bail n'étaient pas fondées à soutenir la perfection de la vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Fructicomi, la société Sélectibail et la société UCB locabail immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fructicomi, de la société Sélectibail et de la société UCB locabail immobilier ; les condamne, ensemble à payer à la SCP Rochebois-Besins-Benoît Gouguenheim la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz