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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.737

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant La Bertinerie, rue des Maraîchers, 18390 Saint-Germain du Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société FIGAP Groupe AGSR, société anonyme, dont le siège est RN 7, La Roseraie, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société FIGAP Groupe AGSR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé par la société FIGAP But Bourges le 18 mars 1980 en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 29 décembre 1997 : que contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire faisant valoir que les faits qui lui étaient reprochés ne lui étaient imputables ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que l'employeur rapportait la preuve de la réalité des griefs invoqués contre le salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FIGAP But Bourges ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz