Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.435
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union des personnels d'encadrement des Fédérations départementales des chasseurs, dont le siège est ...,
2 / l'Union des personnels techniques des Fédérations départementales des chasseurs, dont le siège est ...,
3 / l'Union des personnels administratifs des Fédérations départementales des chasseurs, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 2000 par le tribunal d'instance du quatorzième arrondissement de Paris, au profit :
1 / du Syndicat des chasseurs de France, dont le siège est ...,
2 / de la Fédération des chasseurs, SNDFDC-FO, dont le siège est ... la Source,
3 / de la Fédération des chasseurs, CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Unions des personnels d'encadrement, de l'Union des personnels techniques et l'Union des personnels administratifs des Fédérations départementales des chasseurs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 20 décembre 2000, l'Union des personnels d'encadrement des Fédérations départementales des chasseurs s'est pourvue contre la décision rendue par le tribunal d'instance du quatorzième arrondissement de Paris, le 7 décembre 2000, dans une instance l'opposant au syndicat des chasseurs ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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