Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-12.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-12.183
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Sabine S. épouse N., demeurant à Paris (13ème), 10, villa d'Este,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Monsieur Hugues, Guy N., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), 51, rue de la République,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme S. épouse N., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. N., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris 2 mars 1987) rendu en dernier ressort d'avoir prononcé le divorce des époux N.-S. sur leur requête conjointe et d'avoir homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, alors qu'en se bornant dans une formule de pur style à énoncer que les dispositions retenues préservaient suffisamment les intérêts des époux et des enfants, le juge aux affaires matrimoniales n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si l'intérêt de ceux-ci avait été recherché et préservé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 232, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que le jugement énonce que l'examen de la convention définitive et les entretiens du juge avec les intéressés et leurs avocats font apparaître que les dispositions retenues préservent suffisamment les intérêts des époux et des enfants ; Que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le juge aux affaires matrimoniales a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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