Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.685
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 310 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a pris l'initiative d'inviter les parties civiles à demander le huis clos ;
"alors qu'il n'entre pas dans le pouvoir discrétionnaire du président de prendre une telle initiative" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 601 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;
1 )"alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ;
2 )"alors que devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, sur interpellation du président, les victimes parties civiles ont demandé le huis clos ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief au président d'avoir interpellé les victimes parties civiles sur l'opportunité d'ordonner le huis clos, dès lors que celles-ci disposaient, comme le prévoit l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, du droit tant d'exiger cette mesure que de s'y opposer ;
Attendu, par ailleurs, qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, dès lors, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi précité ;
Attendu, enfin, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, passé outre à l'audition de l'expert C. et dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;
"aux motifs que le docteur C. a fait valoir des impératifs de sécurité et d'urgence au sein du service hospitalier dont il a la charge à Z. ; qu'il n'y a pas de moyen pour le contraindre à venir déposer ; qu'à ce stade des débats, l'audition de l'expert n'apparaît plus indispensable à la manifestation de la vérité ;
1 )"alors que tout arrêt rendu sur un incident contentieux doit être motivé ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, le défenseur de l'accusé faisait valoir que l'audition du gynécologue était indispensable à la compréhension notamment du problème particulier de la maladie sexuellement transmissible dont se serait trouvé atteint l'accusé, Mme Y...-X... ainsi que la jeune A. Y... et qu'en omettant de répondre à cet argument péremptoire et en se bornant à affirmer, par une formule stéréotypée, que l'audition de l'expert n'apparaît plus indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a méconnu son obligation de motivation ;
2 )"alors qu'en application des dispositions combinées de l'article 6.1 et de l'article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit, s'il n'y a pas renoncé, à obtenir la convocation en vue de son interrogation à l'audience de la cour d'assises d'un expert acquis aux débats, dès lors qu'aucun autre expert de la même spécialité n'a été entendu ; que, dans le cas d'une accusation pour viols, l'audition d'un expert gynécologue est essentielle ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure qu'aucun autre gynécologue que le docteur C. n'avait été cité devant la cour d'assises et que dès lors, c'est par des motifs manifestement erronés et en violation du principe du procès équitable que la Cour a pu estimer que l'audition de ce praticien n'était plus utile à la manifestation de la vérité" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'accusé tendant à la comparution du docteur C., expert, et, à défaut, au renvoi de l'affaire à une session ultérieure, l'arrêt incident rendu par la Cour énonce que l'expert ne pouvait être contraint à déposer et que, au stade où se trouvaient les débats, son audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'ensuite, le procès-verbal mentionne que le président a donné lecture des rapports d'expertise du docteur C. et que les parties n'ont formulé aucune observation ;
Qu'en cet état, la Cour, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision sans que soient encourus les griefs allégués ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 1 et 4 ainsi libellées :
- "question n 1 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z. entre le mois d'août 1995 et le 6 mars 1997... commis par violences, contrainte, menaces ou surprises, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A. Y... ? ;
- "question n 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z., au cours des années 1995, 1996 et 1997... commis par violences, contrainte, menaces ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B. X... ? ;
1 )"alors que ces questions qui interrogent la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes sont complexes et donc nulles ;
2 )"alors que des actes de même nature constituant des infractions instantanées, disséminées sur plusieurs années ne peuvent être présumés avoir été commis dans les mêmes conditions sous le prétexte qu'ils auraient été commis par le même accusé sur la même victime et que dès lors, les questions susvisées qui englobent une pluralité de tels actes sont complexes et donc nulles ;
3 )"alors que dans la mesure où des actes de pénétration sexuelle sont commis selon les modes distincts de pénétrations anales et vaginales, comme c'est le cas en l'espèce des actes reprochés à l'accusé par l'arrêt de renvoi, ils ne sauraient être considérés comme commis dans les mêmes conditions ;
4 )"alors que, dans la mesure où la feuille des questions sert de motivation à l'arrêt de condamnation et où l'exigence de motivation est un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de l'interdiction des question complexes doit être strictement respecté et ne peut s'accommoder d'une exception apportée par les juridictions nationales en faveur des infractions répétées" ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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