Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/01826
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE METZ
3ème Chambre
N°RG : N° RG 25/01826 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMP
RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 02 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00090
Madame [C] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Appelants
SCI MARCAL Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Intimé
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 03 mars 2026
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
L'acte d'appel a été déposé le 08 Octobre 2025,
L'avis de fixation à bref délai a été communiqué aux appelants le 10 novembre 2025
Les appelants n'ont pas déposé de conclusions au fond dans le délai de 2 mois suivant cet avis et n'ont pas fait valoir d'observations sur la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne Mme [C] [Y] épouse [L] et M. [J] [L] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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