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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01826

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre N°RG : N° RG 25/01826 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMP RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 02 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00090 Madame [C] [Y] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Appelants SCI MARCAL Représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Intimé ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 03 mars 2026 Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, L'acte d'appel a été déposé le 08 Octobre 2025, L'avis de fixation à bref délai a été communiqué aux appelants le 10 novembre 2025 Les appelants n'ont pas déposé de conclusions au fond dans le délai de 2 mois suivant cet avis et n'ont pas fait valoir d'observations sur la caducité de l'appel. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne Mme [C] [Y] épouse [L] et M. [J] [L] aux dépens de l'appel. Le greffier, Le président de chambre,

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz