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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
- LE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES (CELRL), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 11 septembre 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Madeleine Y... du chef de non-paiement de la taxe sur les transports à destination d'un site appartenant au CELRL ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi du CELRL :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire principal, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que la présence du ministère public à l'audience de lecture d'un arrêt s'impose ; qu'en s'abstenant de constater la présence du ministère public lors de l'audience du 11 septembre 2000, jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne que siégeaient à l'audience du 29 mai 2000 :
"Monsieur François Creze, président de chambre,
Monsieur Noël Pottier, conseiller, Madame Constance Rezaire-Loupec, conseiller,
Tous trois magistrats du siège ayant seuls délibéré",
et que siégaient à l'audience du 11 septembre 2000 :
"Monsieur François Creze, président de chambre,
Madame Constance Rezaire-Loupec, conseiller,
Monsieur Olivier X..., juge au tribunal de grande instance de Cayenne, en remplacement de Monsieur Noël Pottier, conseiller empêché et délégué par ordonnance de Monsieur Boulet-Gercourt, président de chambre à la cour d'appel de Fort-de-France, faisant fonction de premier président,
Tous trois magistrats du siège ayant seuls délibéré",
"1 ) alors qu'il résulte de ces constatations que quatre magistrats ont participé au délibéré de l'arrêt attaqué, en violation du principe de l'imparité des juges ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué indique que la chambre d'accusation était composée, à l'audience du 29 mai, de Monsieur François Crézé et Monsieur Noël Pottier et de Madame Constance Rézaire-Loupec, et à l'audience du 11 septembre, de Monsieur François Crézé et Monsieur Olivier X... et de Madame Constance Rézaire-Loupec ; que la chambre d'accusation a ainsi violé les textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France de Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ; que Monsieur Olivier X... n'étant pas conseiller à la cour d'appel de Fort-deFrance mais juge au tribunal de grande instance de Cayenne, il ne pouvait pas siéger dans la chambre détachée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France de Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France, désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; que Monsieur Olivier X... n'a pas été désigné après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 29 mai 2000, au cours de laquelle les débats ont eu lieu, la cour d'appel était composée de Monsieur Crézé, président de chambre, de Monsieur Pottier et de Madame Rézaire-Loupec, conseillers, ces trois magistrats ayant seuls participé au délibéré; qu'à l'audience du 11 septembre 2000, la cour d'appel, composée de Monsieur Crézé, de Madame Rézaire- Loupec et de Monsieur X..., juge au tribunal de grande instance de Cayenne, désigné par le premier président de la cour d'appel en remplacement de Monsieur Pottier, empêché, a rendu sa décision en présence du ministère public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors, d'une part, que l'erreur purement matérielle relative à la participation de Monsieur X... au délibéré ne saurait donner lieu à ouverture à cassation et, d'autre part, que le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, qui pouvait, en application de l'article L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, désigner un juge du tribunal de grande instance situé dans le ressort de cette Cour pour remplacer un conseiller empêché, est présumé avoir recueilli préalablement l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ladite Cour, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu conformément aux dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation présenté dans le mémoire principal, pris de la violation 285 quater, 411 1, 437 alinéa 1, du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;
"aux motifs que les Iles du Salut sont inscrites dans la liste au titre des "Terrains du CELRL" ; que les appelants produisent un document intitulé "document hypothécaire normalisé" des 6 et 9 mai 1995 portant vente par le CNES au CELRL d'un terrain de 2 345 m2 sur l'Ile Royale supportant diverses constructions en ruines constituant l'ancienne maison du directeur des services pénitentiaires et constitution d'une servitude non aedificandi au détriment du CNES sur l'Ile Saint Joseph et l'Ile du Diable ; que, s'il est établi que le CELRL est propriétaire d'un site situé sur l'Ile Royale, île principale formant avec l'Ile Saint Joseph et l'Ile du Diable, l'archipel des Iles du Salut, ce site représente une infime partie de l'archipel ; qu'il n'est pas établi que les passagers maritimes embarqués à destination des Iles du Salut s'y rendent pour visiter exclusivement ou à titre principal le site appartenant au CELRL connu sous le vocable de "la maison du directeur" ;
"alors que la cour d'appel a constaté que le CNES avait vendu au CELRL un terrain sis sur l'Ile Royale supportant des constructions en ruines constituant l'ancienne maison du directeur des services pénitentiaires et que l'Ile Royale, forme avec l'Ile Saint
-Joseph et l'Ile du Diable, les Iles du Salut ; qu'en estimant cependant que la taxe n'était pas due car il ne serait pas établi que les passagers maritimes embarqués vers les Iles du Salut s'y rendent exclusivement ou à titre principal pour visiter "la maison du directeur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 285 quater du code des douanes ;
"alors qu'en tout état de cause, faute d'avoir précisé ce que les passagers embarqués pouvaient visiter d'autre que la maison du directeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 285 quater du code des douanes" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des Douanes de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;