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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-21.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.388

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maty, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le tribunal de commerce de Fréjus, au profit de Mlle Laurence X..., demeurant Les Bleuets, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maty, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Fréjus, 7 septembre 1998), de porter sous la mention "pour le président empêché" une signature se terminant par un "y" qui ne peut appartenir à aucun des trois magistrats devant lesquels la cause a été débattue de sorte que le jugement serait nul ; Mais attendu qu'il ne peut être affirmé que la signature apposée sur ce jugement "pour le président empêché", qui est illisible, se termine par un "y" ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le deuxième moyen, que l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant statué que sur le paiement, le tribunal n'avait pas à rechercher l'autorité de la chose jugée que cette décision pouvait avoir dans un litige sur la livraison ; Attendu, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, que sous couvert de griefs de violation de l'article 1604 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la force probante des éléments de preuve qui leur étaient soumis, relativement à la livraison même au domicile de l'acheteur ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maty aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz