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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-84.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.213

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre le jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE, en date du 15 septembre 1995, qui a condamné Véronique X..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à titre de peine principale, à l'annulation du permis de conduire et, en outre, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 16 juin 2000 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 22 juin 2000 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal ; Vu l'article 131-9 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier du texte précité, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 dudit Code ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée, à titre de peine principale à l'annulation du permis de conduire ainsi qu'à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de GRENOBLE, du 15 septembre 1995 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz