Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... A.,
- Y... A.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'AGEN, en date du 15 mai 1986, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chacun à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné à l'encontre de X... l'interdiction de séjour pendant cinq ans et a prononcé contre Y... l'interdiction définitive du territoire national ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Abdelaziz Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
Sur le pourvoi de Aïssa X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et suivants du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 27 mars 1985 (D. 3) et la procédure subséquente ;
aux motifs que s'il eût été souhaitable que la commission rogatoire indiquât plus expressément les faits en cause, elle n'en précise pas moins que l'enquête ordonnée porte sur " les faits ci-dessus référencés " au cabinet du juge d'instruction n° 28 / 25 et n° du Parquet 3098 / 85, ce qui suffit à les individualiser ; elle ne fait certes pas mention de pièces annexées, mais le procès-verbal n° 519 / 85 de la brigade de gendarmerie de Villeneuve sur Lot, au vu duquel l'information a été ouverte, y était nécessairement joint pour orienter les recherches des enquêteurs, ce qui se déduit encore de l'intitulé du rapport du S. R. P. J. du 12 août 1985 rappelant la saisine de ce service pour des faits relatifs à la législation sur les stupéfiants signalés par une personne désirant garder l'anonymat ;
alors qu'on ne peut déduire d'une mention du rapport du S. R. P. J. que le procès-verbal de l'enquête préliminaire a été annexé à la commission rogatoire dès lors que ce rapport indique au contraire expressément qu'il n'est parvenu aux services de police que cette commission rogatoire et que seul ce document, ainsi que les procès-verbaux établis par la suite, ont été retournés au juge mandant après l'accomplissement de la mission, sans que n'y aient été jointes les pièces de l'enquête préliminaire ; que, dès lors, cette commission rogatoire qui ne donne aucune précision sur les infractions dont était saisi le juge d'instruction constitue une délégation générale de pouvoirs visant d'une façon éventuelle toute une catégorie d'infractions ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que pour écarter l'exception de nullité, reprise au moyen, de la commission rogatoire du magistrat instructeur en date du 27 mars 1985 au motif qu'elle constituerait une délégation générale de pouvoir, visant de façon éventuelle toute une catégorie d'infractions, la Cour d'appel relate que cet acte d'instruction, dont l'arrêt reproduit le libellé, a été délivré dans le cadre d'une information suivie contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et donne délégation à M. le commissaire divisionnaire, directeur du S. R. P. J. de Toulouse pour procéder aux plus larges investigations ; que les juges du fond constatent qu'en conformité avec les dispositions de l'article 151 alinéa 2 du Code de procédure pénale, cette commission rogatoire indique la nature de l'infraction poursuivie et les actes d'instruction requis à l'effet d'en rechercher les auteurs et précise que l'enquête ordonnée porte sur " les faits ci-dessus référencés " au cabinet du juge d'instruction n° 28 / 85 et n° du Parquet 3098 / 85, ce qui, selon les juges, suffit à les individualiser ; que l'arrêt précise que le procès-verbal n° 519 / 85 de la brigade de gendarmerie de Villeneuve sur Lot, au vu duquel l'information a été ouverte, y était nécessairement joint pour orienter les recherches des enquêteurs ce qui se déduit de l'intitulé du rapport du S. R. P. J. du 12 août 1985, rappelé par les juges ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, à Villeneuve sur Lot, de septembre 1984 à fin mars 1985, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses en transportant, détenant, offrant, cédant ou acquérant de l'héroïne et en facilitant à autrui l'usage de stupéfiants classés au tableau B ;
alors qu'aucun des motifs de la décision attaquée n'établit que X... ait transporté, détenu ou cédé de l'héroïne de septembre 1984 à fin mars 1985 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de X... ;
aux motifs qu'il convient de le maintenir en détention en raison du trouble grave apporté par ces infractions à l'ordre public et afin de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice ;
alors que la combinaison des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, il résulte que la décision d'une Cour d'appel ordonnant le maintien en détention d'un prévenu doit être spéciale et motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer les termes généraux de l'article 144 sans énoncer aucun élément concret de l'espèce, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner Aïssa X... pour avoir transporté, détenu, offert, cédé ou acquis de l'héroïne stupéfiant classé au tableau B et pour avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiants et pour ordonner le maintien du prévenu en détention, la Cour d'appel relève que la commission rogatoire a permis l'identification de certains vendeurs de drogue dure au nombre desquels figure notamment Aïssa X... ; qu'elle retient des déclarations d'utilisateurs de stupéfiants, nommément cités, soit que l'un d'eux est allé à diverses reprises chez le prévenu retirer trois grammes d'héroïne par jour, soit qu'un autre achetait de l'héroïne auprès de X... bien connu à Villeneuve sur Lot pour en être vendeur, soit qu'un troisième, qui reconnaissait utiliser de l'héroïne, confirmait que X... était l'un de ses fournisseurs ; que la Cour d'appel énonce, par ailleurs, qu'en raison du trouble grave apporté par les infractions à l'ordre public et afin de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice, il y a lieu de le maintenir en détention ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent, en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du demandeur, la Cour d'appel qui a prononcé par une décision spéciale et motivée la mesure de sûreté ordonnée, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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