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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Cofidis a consenti à Mme X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 15 000 francs pouvant être porté à 140 000 francs ; que le tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement du solde du prêt comprenant deux financements postérieurs à la première utilisation de 15 000 francs avec intérêts au taux contractuel ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... reproche au tribunal de l'avoir condamnée à paiement en retenant en fonction de l'historique du compte fourni par la société Cofidis, qu'elle avait perçu les sommes de 10 000 francs (1 524,47 euros) et 6 000 francs (914,69 euros), qu'elle contestait avoir sollicitées, et d'avoir ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que le tribunal au regard des pièces versées au dossier et notamment de l'historique du compte a retenu que Mme X... avait perçu deux autres financements ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 311-10 du code de la consommation ;
Attendu que pour condamner Mme X..., le jugement relève que le montant total des sommes perçues étant inférieur au découvert maximum autorisé, il n'y a donc pas eu de modification du montant du crédit précédemment accordé et il n'était pas nécessaire d'établir de nouvelles offres préalables comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que Mme X... avait sollicité lors de la conclusion du contrat la somme de 15 000 francs, (2 286,74 euros) et que l'emprunteuse avait perçu deux autres financements sans qu'une nouvelle offre lui fût présentée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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