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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fernand X...,
2°/ Mme Henriette X..., demeurant ensemble, 16390 Pillac, Saint-Séverin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente, dont le siège est ...,
3°/ de la société Cegecil, société anonyme, dont le siège est espace Saint-Martial, BP. 1055, ...,
4°/ de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ du Crédit Municipal, dont le siège est ...,
6°/ du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est .... 480, 16002 Angoulême Cedex,
7°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de la société La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de la perception de Aubeterre-sur-Dronne, dont le siège est ...,
10°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
11°/ de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est BP. 194, 92306 Levallois-Perret Cedex,
12°/ de l'UCB-CFEC, Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP. 295 16, 75766 Paris Cedex 16,
13°/ de l'Unofi Crédit, dont le siège est .... 506, 19106 Brive-la-Gaillarde,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5, alinéas 1, 2 et 3 du Code de la consommation, applicables à la cause (articles 10 et 12, alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1989);
Attendu, selon le premier de ces textes et les alinéas 1 et 2 du second, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peut notamment reporter le paiement de tout ou partie des dettes du débiteur à l'expiration du délai prévu pour la durée des mesures; que, selon le 3e alinéa du second texte, il peut subordonner l'adoption de mesures de redressement à l'accomplissement d'acte propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il ne peut motiver sa décision relative à la vente de l'immeuble du débiteur par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que pour les débouter en l'état de leur demande et dire qu'ils devront procéder à la vente de leur immeuble, dans le délai qu'il a fixé, l'arrêt attaqué relève que l'endettement des débiteurs s'élève à plus de 600 000 francs, que pour rembourser cette somme, il faudrait plus de 10 ans, que ce délai excède largement celui fixé par le législateur; qu'il en déduit que la seule solution pour permettre d'apurer le passif des époux X... est la vente de l'immeuble leur appartenant; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.