Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-16.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.816
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien B...,
2 / Mme Renée X..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de Mme Joséphine X..., veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 25 mars 1998) a prononcé la révocation, pour cause d'ingratitude, de la donation que Mme Y... avait consenti aux époux A... le 29 septembre 1973 ;
Attendu, d'abord, que pour déclarer recevable l'action, comme formée dans le délai d'un an visé à l'article 957 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la plainte avec constitution de partie civile, a estimé, souverainement, que seule l'instruction avait permis d'établir la réalité et la matérialité des faits reprochés par Mme Y... qui n'avait auparavant que des soupçons ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le retrait de la plainte, consécutif au remboursement des fonds, manifestait un éventuel pardon de la part de la donatrice, dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée, a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les faits commis par M. A..., au vu et au su de son épouse, constituaient des délits de faux, usage de faux et abus de confiance ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de faits, pénalement sanctionnés, constitutifs d'ingratitude ;
d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et les condamne à payer une somme de 12 000 francs à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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