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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 juillet 1996 en qualité d'assistante commerciale et promue responsable de l'administration des ventes, par la société Fuertes France, aux droits de laquelle se trouve la société Elpozo France, a été licenciée le 9 janvier 2002 ; qu'elle a demandé sa classification au coefficient 335 et le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire découlant des conditions de travail, l'arrêt retient qu'il ressort du certificat établi par le médecin du travail le 25 janvier 2002 qu'il existe "une relation entre les conditions de travail imposées par l'employeur, qualifiées de médiocres, et une partie du personnel à laquelle appartient Hélène X..., qui présente des troubles révélés par un syndrome dépressif ;"
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ce certificat, il était écrit : "J'ai constaté depuis un an et demi que quatre salariées sur sept femmes présentent un syndrome dépressif, nécessitant pour trois d'entre elles un traitement antidépresseur, quatre présentent des troubles digestifs sans étiologie somatique, cinq présentent des troubles du sommeil. Un salarié sur cinq hommes présente des troubles digestifs, sans étiologie somatique. Cinq personnels féminins et un personnel masculin attestent d'une dégradation des conditions de travail sour la forme d'une "ambiance" de travail médiocre", la cour d'appel en a dénaturé le sens et a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Vu l'annexe I à l'accord du 28 janvier 1993 relatif à la classification des postes de travail dans les industries de la charcuterie ;
Attendu que pour reconnaître à la salariée le droit à un rappel de salaire sur la base du coefficient 335 de la convention collective des industries de la charcuterie, l'arrêt relève, en ce qui concerne le critère 6, qu'il convient de retenir, pour chacun des sous critères, non pas le degré 1 mais le degré 2 et que le tableau de correspondance permet de retenir un nombre de points s'établissant à 2727, de sorte que la même correspondance aboutit au coefficient 335 revendiqué ;
Qu'en statuant ainsi alors que le total des sous critères 6 à additionner s'élevait à 4, soit 270 points, et non pas à deux fois 221 points correspondant au coefficient 2, ce qui aboutissait à un total de points de 2555, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux conditions de travail et a "reconnu à celle-ci un rappel de salaire sur la base du coefficient 335", l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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