Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-11.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-11.061

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Le X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 26 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, à voir désigner un séquestre des sommes provenant de la cession des actions dépendant de la communauté, pour le cas où elles seraient vendues nonobstant son opposition ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge des référés quant à l'appréciation de l'existence d'un dommage imminent ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Le X... à payer à M. Y... la somme de 2000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-10-25 | Jurisprudence Berlioz