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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale, 34 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le tribunal était saisi d'une opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la somme de 15 479,18 euros, outre les majorations de retard ; que, portant sur une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement attaqué, exactement qualifié de jugement en premier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
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